Article R641-26 du Code de commerce
- Les poursuites contre les cautions et les garants reprennent dès que la liquidation est prononcée.
- La seule formalité exigée du créancier est de produire le jugement de liquidation : pas d'autorisation, pas de nouvelle décision.
- La protection du deuxième alinéa de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'arrête là, parce qu'elle n'existait que pour laisser une chance au plan.
- Ces créanciers peuvent aussi prendre des mesures conservatoires : saisie de comptes, hypothèque judiciaire provisoire.
- Ces mesures suivent les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : autorisation du juge, puis dénonciation.
Pendant la sauvegarde ou le redressement, les personnes qui s'étaient engagées pour vous, votre conjoint qui a signé la caution de la banque, un frère, un ami, étaient à l'abri : les créanciers ne pouvaient pas les poursuivre. Cet abri n'avait qu'une raison, laisser à l'entreprise une chance de se redresser sans que son entourage soit ruiné dans l'intervalle. Le jour où la liquidation est prononcée, cette raison disparaît, puisqu'il n'y aura pas de plan. Les créanciers garantis reprennent donc leurs poursuites, et il leur suffit pour cela de présenter le jugement. Ils peuvent même aller plus vite et geler des biens avant tout jugement sur le fond : bloquer un compte, inscrire une hypothèque provisoire sur la maison. Il faut le dire sans l'habiller : ces personnes ne sont pas en procédure collective, elles n'en ont jamais eu la protection, et elles perdent au moment précis où elles apprennent que l'entreprise est morte. C'est souvent le même jour, parfois le même courrier.
- Prévenez vos cautions avant l'audience de liquidation, pas après : le jour du jugement, les poursuites sont déjà rouvertes et leur position de négociation s'est effondrée.
- La période de suspension est le seul moment utile pour négocier un échéancier avec le créancier garanti : passé le jugement, il n'a plus aucune raison d'attendre.
- Faites relire l'engagement de caution : montant, durée, mention manuscrite, et la disproportion de l'engagement, qui reste un moyen de défense sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
- Une mesure conservatoire excessive se contredit devant le juge de l'exécution, mais elle est pratiquée avant d'être connue : surveillez les comptes et le fichier immobilier plutôt que d'attendre un courrier.
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Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le