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Urgence

Article R641-26 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000026459836), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Identifiant : LEGIARTI000026459836

Ce que dit ce texte

Les poursuites reprennent, et il faut comprendre qui en bénéficie. Le mécanisme suspendu est celui des cautions et garants. Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suspend les actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle : la caution du dirigeant, son épouse qui a signé, le garant familial. La suspension dure jusqu'au jugement arrêtant le plan. Pendant ce temps, le créancier ne peut pas poursuivre la caution, ce qui laisse à l'entreprise une chance de se redresser sans que son dirigeant soit ruiné en parallèle. Ce que ce texte organise, c'est la fin de cette protection. La liquidation judiciaire est prononcée : il n'y aura pas de plan. La raison de la suspension disparaît : on ne protège plus les chances d'un redressement qui n'aura pas lieu. Les créanciers garantis reprennent donc leurs poursuites contre les cautions. « Sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire » est la seule formalité, et elle est légère. Pas de nouvelle décision, pas d'autorisation : on produit le jugement, et l'instance reprend. Le règlement ne fait pas attendre les créanciers. Pour la caution, et c'est de cela qu'il s'agit en vérité, le moment est terrible. Elle a espéré pendant des mois que l'entreprise s'en sorte. Le jour où la liquidation est prononcée, elle apprend à la fois que l'entreprise est morte et que les poursuites contre elle reprennent. Le second alinéa va plus loin : ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires. Saisie conservatoire sur comptes bancaires, sur rémunérations, hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble. Pourquoi autoriser des mesures conservatoires, et non seulement la reprise des instances. Parce que la caution qui voit la liquidation arriver peut organiser son insolvabilité : vendre un bien, vider un compte, transférer des fonds. Les mesures conservatoires gèlent avant que l'instance ne soit jugée. Le renvoi au code des procédures civiles d'exécution les soumet à son régime : autorisation du juge, dénonciation, délai pour agir au fond. La caution n'est donc pas sans défense, mais elle découvrira souvent la mesure après qu'elle a été pratiquée.

Comment gérer cet article

Pour la caution : les poursuites reprennent dès la liquidation prononcée. Préparez-vous avant. Négociez avec le créancier pendant la suspension : après, votre position s'effondre. Vérifiez l'étendue de votre engagement : montant, durée, mentions manuscrites obligatoires. La disproportion de l'engagement reste un moyen de défense : L. 332-1 du code de la consommation. Contestez une mesure conservatoire excessive devant le juge de l'exécution. Pour le créancier : produisez le jugement de liquidation, aucune autre formalité n'est exigée.

Forces pour le dirigeant
  • La reprise est immédiate sur simple production du jugement, sans nouvelle décision.
  • Les mesures conservatoires empêchent la caution d'organiser son insolvabilité.
  • Le renvoi au code des procédures civiles d'exécution encadre ces mesures.
  • La suspension cesse quand sa raison d'être disparaît.
Faiblesses et pièges
  • La caution découvre la reprise des poursuites le jour même de la liquidation.
  • Les mesures conservatoires sont souvent pratiquées avant qu'elle ne puisse réagir.
  • Le texte n'organise aucune information préalable de la caution.
  • Aucun délai de grâce n'est prévu, alors que la caution perd tout d'un coup.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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