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Urgence

Article R641-24 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269677), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.

Identifiant : LEGIARTI000006269677

Ce que dit ce texte

Le passage de l'argent d'une main à l'autre, et le second alinéa était indispensable. Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend caduques les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble en cours au jour du jugement d'ouverture : les fonds, parfois détenus par un séquestre, sont remis à l'organe de la procédure. En sauvegarde, ils vont au mandataire judiciaire. Le premier alinéa fait l'adaptation : en liquidation, ils vont au liquidateur, puisque c'est lui qui répartira. Le second alinéa règle le moment du basculement, et c'est lui qui compte. La situation : une période d'observation est en cours, le mandataire judiciaire détient des fonds, et le tribunal prononce la liquidation. Que deviennent ces fonds ? Sans ce texte, la question serait ouverte, et elle serait grave. Le mandataire judiciaire reste-t-il comptable de sommes qu'il ne répartira pas ? Faut-il une décision du juge-commissaire pour chaque transfert ? Les créanciers doivent-ils s'adresser à deux organes ? Le règlement tranche : le mandataire remet au liquidateur. Transfert direct, sans décision intermédiaire, sans formalité. Et c'est le bon choix, pour une raison de responsabilité. Les fonds d'une procédure collective sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est l'organe qui en répond. Un transfert direct évite la situation absurde où un mandataire dessaisi resterait responsable de sommes qu'il ne maîtrise plus. Le texte ne fixe aucun délai, et c'est sa faiblesse pratique. Dans une liquidation, les répartitions sont attendues par des salariés et des petits créanciers. Des fonds qui attendent chez un mandataire dessaisi sont des fonds qui ne servent à personne. « Aux fins de répartition » rappelle la destination, et c'est utile : ces fonds ne financent pas la procédure, ils reviennent aux créanciers.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : réclamez les fonds au mandataire judiciaire dès votre désignation. Le transfert est direct : aucune décision du juge-commissaire n'est nécessaire. Pour le créancier : un seul interlocuteur après la conversion, le liquidateur. Vérifiez le montant transféré : il figure au compte rendu de fin de mission du mandataire. « Aux fins de répartition » : ces fonds vous reviennent, ils ne financent pas la procédure. Aucun délai n'est fixé : relancez si les répartitions tardent.

Forces pour le dirigeant
  • Le transfert est direct, sans décision intermédiaire ni formalité.
  • Un organe dessaisi ne reste pas responsable de fonds qu'il ne maîtrise plus.
  • Les créanciers n'ont qu'un seul interlocuteur après la conversion.
  • « Aux fins de répartition » rappelle que les fonds reviennent aux créanciers.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour la remise, alors que des répartitions sont attendues.
  • Le texte ne prévoit rien si le mandataire tarde à remettre.
  • Les créanciers ne sont pas informés du transfert ni de son montant.
  • Aucune forme n'est imposée, ce qui laisse le transfert sans trace propre.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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