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Urgence

Article R641-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-3

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000006269676

Ce que dit ce texte

Deux renvois, et le second concerne tous les créanciers qui avaient un procès en cours. Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est celui qu'il faut connaître. Il règle la reprise des instances interrompues par le jugement d'ouverture. Un créancier qui avait assigné son débiteur voit son procès s'arrêter net. Ce texte lui dit comment le reprendre : produire à la juridiction la copie de sa déclaration de créance, et mettre en cause le mandataire judiciaire, ici le liquidateur. En liquidation, le point le plus important est celui de l'objet du procès. L'instance reprise ne tend plus à faire condamner le débiteur à payer : elle tend à faire fixer la créance. On ne peut plus obtenir un titre exécutoire contre quelqu'un qui est dessaisi et dont les biens sont destinés à une répartition collective. Le jugement obtenu servira à figurer à l'état des créances, pas à saisir. Beaucoup de créanciers ne le comprennent pas et perdent leur instance sur ce point. Un dispositif rédigé comme avant l'ouverture, demandant la condamnation au paiement, se fait rejeter. La demande doit être reformulée en fixation. L'autre point à retenir tient au second alinéa de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la décision définitive doit ensuite être portée sur l'état des créances, à la demande du liquidateur. Un créancier qui gagne son procès et n'obtient pas ce report a gagné pour rien : il ne figurera pas dans la répartition. En liquidation, l'enjeu de ce report est plus vif qu'ailleurs, parce que les répartitions se font et que la clôture arrive. Une décision reportée après une répartition ne rattrape pas ce qui a été distribué. Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé ici, complète le dispositif sur le versant des instances et des actions du côté de la procédure. La construction reste celle du chapitre : on importe, on ne réécrit pas. Elle est économe et cohérente, elle laisse le lecteur non professionnel devant une porte fermée.

Comment gérer cet article

Reprenez votre instance : rien ne repart tout seul. L'initiative vous appartient, et personne ne le fera à votre place. Déclarez votre créance d'abord. Sans déclaration produite à la juridiction, la reprise est irrecevable. Mettez le liquidateur en cause. C'est lui qui représente désormais l'intérêt collectif des créanciers. Reformulez vos demandes en fixation de créance, pas en condamnation à payer. C'est l'erreur qui fait perdre le plus d'instances reprises. Une fois la décision définitive, vérifiez qu'elle est portée sur l'état des créances. C'est au liquidateur de le demander, mais c'est vous qui en subirez l'oubli, et en liquidation les répartitions n'attendent pas.

Forces pour le dirigeant
  • Le travail judiciaire déjà accompli n'est pas perdu : l'instance est interrompue, pas anéantie.
  • La mise en cause du liquidateur garantit la représentation de l'intérêt collectif au procès.
  • Le même régime vaut dans les trois procédures : un seul mécanisme à connaître.
  • Le report sur l'état des créances donne à la décision son effet dans la répartition.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'avertit le créancier que la reprise lui incombe ni qu'il doit reformuler ses demandes en fixation.
  • Le report sur l'état des créances dépend de la demande du liquidateur, alors que le créancier en supporte l'oubli.
  • En liquidation, une décision reportée après une répartition ne rattrape pas ce qui a été distribué.
  • Un renvoi sec, sans indication de contenu, pour une règle qui concerne des milliers de créanciers.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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