Article R641-18 du Code de commerce
- Le maintien d'activité en liquidation est borné : trois mois.
- Prolongeable une fois, pour la même durée, à la demande du ministère public.
- Réserve faite des exploitations agricoles.
- Six mois au grand maximum pour vendre l'entreprise en marche.
- Le chiffre que la loi annonçait sans le dire.
Quand la liquidation est prononcée mais qu'une cession de l'entreprise reste envisageable, l'activité peut être maintenue : ce texte réglementaire chiffre ce sursis. Trois mois, prolongeables une fois pour la même période, et la prolongation ne se demande pas par n'importe qui : seul le ministère public le peut. Six mois au grand maximum, sous réserve du régime propre aux exploitations agricoles dont les cycles commandent d'autres délais. La logique est serrée : le maintien d'activité en liquidation coûte, chaque semaine d'exploitation créant des dettes nouvelles, et il ne se justifie que par la perspective d'une cession qui vaut mieux que la vente par appartements. Trois mois pour trouver le repreneur, trois de plus si le parquet estime la piste sérieuse : au-delà, l'entreprise qui n'a pas trouvé preneur en marche sera réalisée à l'arrêt.
- Le maintien se compte en mois : trois, puis trois au plus.
- La prolongation appartient au seul ministère public.
- Chaque semaine maintenue crée des dettes de la période.
- L'agricole échappe au chiffre, pas au principe.
Lire le texte officiel de l'article
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Qui s'appuie sur ce texte
Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le