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Urgence

Article R641-17 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269670), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Identifiant : LEGIARTI000006269670

Ce que dit ce texte

Une ligne, et elle désigne celui qui doit agir. La situation est d'une banalité trompeuse. Les scellés sont apposés, les locaux sont fermés, et l'inventaire doit être fait. Mais on ne peut pas inventorier derrière une porte scellée. Il faut donc lever les scellés, et le texte dit qui le demande : le liquidateur, ou l'administrateur s'il y en a un. Pourquoi l'écrire, alors que cela paraît évident. Parce que sans désignation, personne n'agit. C'est l'un des enseignements les plus constants du droit des procédures : une tâche qui n'est attribuée à personne n'est faite par personne. Et les scellés sont coûteux en temps. Chaque jour de fermeture est un jour où l'entreprise ne produit rien, où les stocks se dégradent, où les clients vont ailleurs. Un dossier où personne ne sait qui doit requérir la levée est un dossier qui perd des semaines. Le verbe « requiert » mérite d'être relevé : il ne lève pas, il requiert. La levée est un acte du juge-commissaire ou du commissaire de justice, pas du liquidateur. Celui qui demande n'est pas celui qui décide, et c'est une garantie : les scellés ne se lèvent pas sur simple initiative de celui qui a intérêt à entrer. L'alternative « ou l'administrateur, s'il en a été désigné un » suit la logique de tout le chapitre : on désigne l'organe le plus proche de l'exploitation, et à défaut celui qui est toujours là. C'est un article qui ne fera jamais l'objet d'un commentaire doctrinal. Il évite simplement que des locaux restent scellés parce que chacun attendait que l'autre demande.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : requérez la levée sans attendre. Chaque jour de scellés coûte. Vous requérez, vous ne levez pas : l'acte appartient au juge-commissaire ou au commissaire de justice. S'il y a un administrateur, c'est lui : vérifiez le jugement d'ouverture. Pour le dirigeant : relancez si les scellés durent : vos stocks se dégradent. Préparez l'inventaire avant la levée : la personne chargée doit pouvoir travailler aussitôt. Les biens périssables justifient une dispense : demandez-la au juge-commissaire.

Forces pour le dirigeant
  • La tâche est attribuée, donc elle est faite.
  • « Requiert » maintient la décision de lever entre d'autres mains.
  • L'alternative couvre le cas où un administrateur a été désigné.
  • Une ligne suffit à éviter des semaines de scellés inutiles.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour requérir la levée.
  • Le texte ne prévoit rien si le liquidateur ne requiert pas.
  • Le débiteur ne peut pas requérir lui-même, même si les scellés lui nuisent.
  • Rien n'organise l'urgence pour les biens périssables.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La portée de cette ligne tient à une leçon constante du droit des procédures collectives, selon laquelle une tâche qui n'est attribuée à personne n'est accomplie par personne. En désignant le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un, le texte évite la situation où des locaux restent scellés parce que chacun attendait que l'autre demande. L'économie du dispositif est entièrement dans le verbe retenu, requiert et non lève, car la décision de rouvrir n'appartient pas à celui qui a intérêt à entrer mais au juge-commissaire ou au commissaire de justice. Cette dissociation est une garantie, puisqu'elle interdit que la mesure de conservation soit défaite par la seule initiative de l'organe qu'elle gêne. L'alternative entre liquidateur et administrateur suit par ailleurs la logique de tout le chapitre, en désignant l'organe le plus proche de l'exploitation et, à défaut, celui qui est toujours présent. Le coût du temps justifie cette précision apparemment superflue, puisque chaque jour de fermeture est un jour sans production, avec des stocks qui se dégradent et des clients qui vont ailleurs.

Stratégie, position par position

Liquidateur

La qualité pour requérir la levée lui appartient, et avec elle la responsabilité du délai, puisque personne d'autre ne peut provoquer la réouverture. Il requiert sans lever, ce qui le prive de la maîtrise de l'acte mais ne l'exonère pas de l'initiative. Son intérêt est de préparer l'inventaire avant la levée, afin que la personne chargée de le réaliser puisse travailler aussitôt.

Administrateur

Lorsqu'il en a été désigné un, c'est à lui que revient la réquisition, parce qu'il est l'organe le plus proche de l'exploitation. La règle suppose donc de vérifier le jugement d'ouverture avant d'agir ou de relancer. Une erreur d'organe se paie en temps perdu, chacun estimant que l'autre devait demander.

Juge-commissaire

La décision de lever reste entre ses mains ou entre celles du commissaire de justice, ce qui maintient un filtre sur la réouverture des lieux. Il n'est toutefois saisi que si la réquisition lui parvient, et le texte ne prévoit rien en cas d'inaction. Sa compétence pour dispenser certains biens de scellés demeure la seule voie rapide pour le périssable.

Débiteur

Il subit la durée des scellés sans avoir qualité pour en requérir la levée, alors que ce sont ses stocks qui se dégradent et ses clients qui partent. Son seul moyen est la relance de l'organe compétent, sans pouvoir d'initiative propre. C'est l'une des asymétries les plus nettes du dispositif des scellés.

Cas de figure

Inventaire bloqué derrière la porte

Les scellés sont apposés et la personne chargée de l'inventaire ne peut pas entrer. La levée doit être requise en vue des opérations d'inventaire, formule même du texte, et elle ne peut l'être que par le liquidateur ou l'administrateur. Tant que la réquisition n'est pas faite, aucune autre opération de la liquidation ne peut avancer.

Administrateur désigné et confusion d'organe

Le jugement d'ouverture a désigné un administrateur, et le liquidateur attend que celui-ci agisse tandis que l'administrateur suppose l'inverse. Le texte tranche en visant le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, ce qui suppose de lire le jugement. La vérification prend quelques minutes et évite des semaines de fermeture.

Marchandises périssables derrière les scellés

Des biens se dégradent et la levée générale ne viendra pas assez vite, aucun délai n'étant fixé pour la requérir. La voie utile n'est pas la levée mais la dispense ou l'extraction, demandée au juge-commissaire. Le débiteur, qui n'a pas qualité pour requérir la levée, doit alors passer par l'organe compétent.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre que le juge-commissaire lève les scellés de lui-même, alors que la réquisition conditionne sa saisine.
  • Confondre requérir et lever, et traiter la réouverture des lieux comme un acte du liquidateur.
  • Négliger de vérifier dans le jugement d'ouverture si un administrateur a été désigné, et laisser la réquisition en suspens entre deux organes.
  • Requérir la levée sans avoir organisé l'inventaire, et rouvrir des locaux que personne n'est prêt à inventorier.
Droit transitoire : la question de la date

Le temps est ici le véritable enjeu de l'article, alors même qu'aucune durée n'y figure. La réquisition n'est enfermée dans aucun délai, et le texte ne prévoit rien si elle n'est pas présentée, de sorte que la célérité dépend entièrement de la diligence de l'organe désigné. La chronologie, en revanche, est fixée par la finalité retenue, puisque la levée est requise en vue des opérations d'inventaire et doit donc précéder immédiatement celles-ci. Pour anticiper, le praticien préparera l'inventaire avant la réquisition, afin que les deux opérations s'enchaînent, et traitera séparément l'urgence du périssable par une dispense. Le débiteur, lui, n'a aucune maîtrise du calendrier et ne dispose que de la relance.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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