Article R641-14 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-2 Article R622-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que t... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-5-1 Article R622-5-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion de Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sont applicables à la liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
- Les règles des quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la prisée des actifs effectuée en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une sauvegarde.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
Identifiant : LEGIARTI000044096261
L'inventaire en liquidation, et la prisée n'y est plus une formalité. Le texte est le jumeau de Art. R631-18 Article R631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une substitution d'organe : le liquidateur exerce les fonctions du mandataire judiciaire. Logique, puisqu'en liquidation il n'y a pas de mandataire judiciaire : le liquidateur réunit les deux rôles. Mais la prisée change de nature en liquidation, et c'est tout l'intérêt de cet article. En sauvegarde ou en redressement, la prisée est une photographie. On estime les actifs pour savoir ce que vaut l'entreprise et bâtir un plan. Les biens ne sont pas destinés à être vendus. En liquidation, la prisée est le point de départ de la vente. Tout va être cédé, et l'estimation détermine le prix d'appel. Une prisée trop basse brade l'actif ; une prisée trop haute fait échouer les ventes et retarde la clôture de plusieurs mois. Et une prisée trop basse n'est pas un simple manque à gagner : elle prive les créanciers de leur dividende et peut exposer le liquidateur. Le deuxième alinéa traite deux moments, et il faut relever la différence avec Art. R631-18 Article R631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là-bas : ouverture d'un redressement, ou conversion d'une sauvegarde en redressement. Ici : ouverture d'une liquidation, ou prononcé d'une liquidation au cours d'une sauvegarde. Le règlement couvre ainsi tous les chemins vers la liquidation. Une sauvegarde qui tourne mal peut y mener directement, sans passer par le redressement, et ce passage-là est traité. Pourquoi refaire une prisée quand la sauvegarde en avait déjà une. Parce que la première a été faite dans une perspective de continuation, souvent sur une base de valeur d'usage. La liquidation impose une valeur de réalisation, qui est tout autre chose. Le même stock ne vaut pas la même somme selon qu'il alimente une production ou qu'il part aux enchères. L'exclusion de Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la seule réserve, la même qu'à Art. R631-18 Article R631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le débiteur : contestez une prisée trop basse. C'est elle qui fixe le prix d'appel des ventes. Soyez présent à l'inventaire : vous seul connaissez la valeur réelle de certains biens. Signalez les biens qui ne vous appartiennent pas : crédit-bail, réserve de propriété, dépôt. Pour le créancier : la prisée détermine votre dividende. Demandez à la consulter. Une nouvelle prisée est faite même si la sauvegarde en avait une : valeur de réalisation, non d'usage. Le liquidateur exerce les fonctions du mandataire judiciaire : un seul interlocuteur.
- Tous les chemins vers la liquidation sont couverts, y compris depuis une sauvegarde.
- Une nouvelle prisée est imposée, en valeur de réalisation et non d'usage.
- La substitution du liquidateur évite toute incertitude sur l'organe compétent.
- Une seule exclusion dans le renvoi, la même qu'en redressement.
- Le texte ne dit pas sur quelle base la prisée doit être établie.
- Aucun délai n'est fixé pour la nouvelle prisée, qui retarde les ventes.
- Le coût d'une seconde prisée pèse sur un actif déjà insuffisant.
- Les créanciers ne sont pas informés individuellement du résultat de la prisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le