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Urgence

Article R640-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la liquidation ou sur son prononcé peut, d'office, ouvrir la liquidation ou la prononcer.
  • En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la liquidation, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L640-2 Application directe

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.

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Art. L640-3

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000020251162

Ce que dit ce texte

Ce que la cour d'appel peut faire quand elle défait la décision du tribunal, et un pouvoir de conversion qui protège l'entreprise. Le premier alinéa évite le vide procédural, et c'est la même logique qu'à Art. R645-23 Article R645-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation jud... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le rétablissement professionnel. La cour annule le jugement : sans ce texte, il faudrait renvoyer devant le tribunal, refixer une audience, reconvoquer. Pendant ce temps, une entreprise en cessation des paiements resterait sans procédure ouverte, exposée aux poursuites individuelles. Le second alinéa est le plus intéressant, et c'est une vraie faculté de conversion. La cour infirme un jugement qui avait ouvert une liquidation : elle estime que le tribunal s'est trompé. Elle peut alors ouvrir un redressement judiciaire. Ce que cela signifie concrètement. Une entreprise a été liquidée à tort, parce que le tribunal a jugé le redressement manifestement impossible alors qu'il ne l'était pas. Sans cette faculté, la cour infirmerait, et l'entreprise se retrouverait sans procédure, en cessation des paiements, avec l'obligation de recommencer une saisine. Avec elle, la cour fait ce que le tribunal aurait dû faire : elle ouvre le redressement. C'est un pouvoir de substitution, et il est bienvenu : dans une matière où quelques semaines décident de la survie d'une entreprise, obliger à refaire le chemin serait souvent la condamner. Le mot « peut » laisse à la cour son appréciation. Elle n'est pas obligée : si le dossier n'est pas en état, si les parties n'ont pas été entendues sur cette hypothèse, elle peut infirmer sans ouvrir. Le point sensible, il faut le dire : statuer d'office prive d'un degré de juridiction. Une entreprise peut se voir ouvrir un redressement par la cour sans que le tribunal ait jamais statué là-dessus. Le contrepoids est que la matière était déjà dans le débat, puisqu'il s'agissait de savoir si le redressement était possible. Mais le déséquilibre existe, et un appelant sans avocat ne le voit pas venir. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun débat contradictoire préalable n'est organisé avant que la cour ne se saisisse d'office.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : faire appel d'une liquidation peut vous valoir un redressement. C'est en général ce que vous cherchez, mais préparez-vous à plaider les deux : l'erreur du tribunal, et la faisabilité du redressement. Apportez les éléments du redressement possible : carnet de commandes, financement en vue, repreneur potentiel, mesures de réduction de charges déjà prises. La cour ne convertira que si elle voit une perspective. Demandez à vous expliquer si la cour envisage de statuer d'office. Le débat doit rester contradictoire, même quand elle se saisit elle-même. Pour un créancier : l'infirmation ne vous laisse pas sans procédure. La cour peut ouvrir directement, et vos droits suivent le nouveau régime. Ne comptez pas sur un renvoi devant le tribunal. La cour peut trancher elle-même, et c'est le plus souvent ce qui sert l'entreprise.

Forces pour le dirigeant
  • L'entreprise n'est jamais laissée sans procédure entre deux décisions, alors qu'elle est en cessation des paiements.
  • La conversion en redressement permet à la cour de faire ce que le tribunal aurait dû faire, sans recommencer le chemin.
  • Le mot « peut » laisse à la cour la possibilité de ne pas statuer d'office quand le dossier n'est pas en état.
  • Les deux hypothèses, annulation et infirmation, sont traitées sans lacune.
Faiblesses et pièges
  • Statuer d'office prive d'un degré de juridiction sur la procédure ouverte par la cour.
  • Aucun débat contradictoire préalable n'est organisé avant la saisine d'office.
  • L'appelant sans avocat ne mesure pas ce que son appel peut produire.
  • Le texte ne dit pas ce que la cour doit prendre en considération pour choisir entre les deux voies.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre deux exigences qui se contredisent frontalement. D'un côté, la continuité : une entreprise en cessation des paiements ne peut pas rester sans procédure, et le délai d'une nouvelle saisine suffit souvent à détruire ce qui pouvait être sauvé. De l'autre, le double degré de juridiction, que la saisine d'office ampute puisque la cour ouvre une procédure sur laquelle aucun tribunal n'a statué. Le choix du règlement est net : la continuité l'emporte, avec pour contrepoids le mot « peut », qui laisse la cour libre de s'abstenir quand le dossier n'est pas en état. La même technique se retrouve pour le rétablissement professionnel à Art. R645-23 Article R645-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation jud... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui montre qu'il s'agit d'un principe de construction et non d'une exception. Le second alinéa dit en outre quelque chose du rapport entre les deux procédures : le redressement reste le régime de droit commun, et la liquidation l'exception qui doit être justifiée, de sorte que l'infirmation naturelle d'une liquidation est l'ouverture d'un redressement, non le vide.

Stratégie, position par position

Cour d'appel

Elle dispose d'un pouvoir de substitution complet, mais le texte ne lui dit rien des critères de choix entre annuler sans ouvrir et statuer d'office. L'état du dossier et le respect du contradictoire constituent en pratique sa seule boussole.

Dirigeant appelant

Son appel d'une liquidation peut déboucher sur un redressement, ce qui est l'objectif, mais il doit plaider la faisabilité et pas seulement l'erreur. Un appel bâti sur le seul vice du jugement laisse la cour sans matière pour convertir.

Liquidateur en fonction

Sa mission dépend du sort de l'appel : une infirmation suivie de l'ouverture d'un redressement transforme le cadre dans lequel ses actes antérieurs ont été accomplis. La question de leur sort n'est pas traitée par le texte.

Créancier

L'infirmation ne le renvoie pas dans l'incertitude, puisque la cour peut ouvrir directement. Ses droits suivent alors le nouveau régime, ce qui change notamment sa position face à une activité maintenue plutôt que liquidée.

Cas de figure

Liquidation prononcée à tort, redressement ouvert par la cour

Le tribunal a jugé le redressement manifestement impossible. En appel, le dirigeant produit un carnet de commandes et un accord de financement. La cour infirme et ouvre d'office le redressement judiciaire, sans renvoi, l'entreprise ne restant à aucun moment sans procédure.

Annulation pour vice de procédure

Le jugement est annulé pour un défaut de convocation. La cessation des paiements demeure, et la cour ouvre d'office la liquidation plutôt que de renvoyer, ce qui évite d'exposer l'entreprise aux poursuites individuelles le temps d'une nouvelle saisine.

Dossier non en état

La cour infirme mais constate que les parties n'ont jamais débattu de l'hypothèse d'un redressement. Le mot « peut » l'autorise à ne pas statuer d'office, et elle s'abstient pour ne pas trancher sans contradictoire.

Erreurs à ne pas commettre
  • Interjeter appel d'une liquidation en plaidant uniquement le vice du jugement, sans fournir à la cour les éléments qui lui permettraient d'ouvrir un redressement.
  • Compter sur un renvoi devant le tribunal pour reconstituer un dossier, alors que la cour peut statuer elle-même.
  • Négliger de solliciter une réouverture des débats quand la cour laisse entendre qu'elle envisage de se saisir d'office.
  • Présenter l'infirmation comme un retour à la situation antérieure, alors qu'elle peut déboucher sur l'ouverture immédiate d'une autre procédure.
Droit transitoire : la question de la date

La question du temps se pose ici à trois niveaux. D'abord, entre le jugement et l'arrêt : la procédure ouverte par le tribunal produit ses effets, les actes du liquidateur sont accomplis, et le texte ne dit pas ce qu'il advient d'eux lorsque la cour ouvre d'office un redressement à la place. Ensuite, au jour de l'arrêt : la procédure ouverte par la cour prend effet à cette date, et c'est elle qui sert de point de départ aux délais propres au nouveau régime. Enfin, du côté des parties : le pouvoir d'office s'exerce sans débat contradictoire préalable organisé par le texte, de sorte que la seule protection temporelle du justiciable consiste à provoquer lui-même l'explication avant la clôture des débats. Les deux hypothèses, annulation et infirmation, sont traitées sans lacune, ce qui évite qu'un vide s'installe quelle que soit la voie par laquelle le jugement est défait.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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