Article R631-43 du Code de commerce
- Lorsque les comptes rendus de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, communiquée aux personnes citées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073968
Ce texte ferme le dossier, et il le fait de la façon la plus discrète possible. La clôture n'est pas un jugement, ce n'est pas même une décision du tribunal : c'est une ordonnance du président, qualifiée de mesure d'administration judiciaire. Le choix n'est pas neutre, puisqu'il emporte l'absence de recours. On pourrait s'en étonner, jusqu'à comprendre ce que cette ordonnance fait réellement : elle ne juge rien, elle constate qu'il n'y a plus rien à administrer. L'enchaînement est en deux temps, et le premier porte toute la substance. Il faut d'abord que les comptes rendus de fin de mission des deux mandataires de justice aient été approuvés par le juge-commissaire. C'est à ce stade que les comptes sont réellement examinés, que les diligences sont vérifiées et que les contestations ont leur place. L'ordonnance du président n'intervient qu'ensuite, et elle se borne à en tirer la conséquence. L'absence de recours contre la clôture se comprend mieux ainsi : le débat a eu lieu en amont, devant le juge-commissaire. La publicité choisie confirme ce caractère administratif. Le texte renvoie aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui sont ceux des mentions aux registres : registre du commerce et des sociétés, Registre national des entreprises, registre tenu au greffe pour les personnes non immatriculées, registre spécial de l'entrepreneur individuel. Les alinéas suivants, ceux de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et de la publication dans un support d'annonces légales, ne sont pas visés. La clôture va donc aux registres, pas aux journaux. L'ouverture s'annonce, la fin se classe. Reste un paradoxe que le texte assume sans le dire. La communication est faite aux personnes citées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soit les mandataires de justice désignés, le procureur de la République et l'administration des finances publiques. Le débiteur n'y figure pas. Celui dont la procédure se termine apprendra donc par le registre, ou par son conseil, que son dossier est clos.
Demandez copie des comptes rendus de fin de mission dès leur dépôt. C'est devant le juge-commissaire, à ce stade, que la discussion est encore possible : après l'ordonnance, aucun recours n'est ouvert. Faites valoir vos observations avant l'approbation, par écrit. L'ordonnance de clôture ne rouvrira pas le débat sur les comptes. Vérifiez vous-même les mentions aux registres. La clôture y est portée, sans avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : personne ne vous la notifiera par voie de presse. Ne comptez pas sur une communication directe. Le débiteur ne figure pas dans la liste de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : demandez à votre conseil de suivre le dossier au greffe. Conservez l'ordonnance. C'est la pièce qui prouve, auprès des tiers, que la procédure est terminée.
- Le texte subordonne la clôture à une approbation préalable des comptes rendus de fin de mission, ce qui place le contrôle là où il est utile.
- La qualification de mesure d'administration judiciaire est assumée et explicite, ce qui évite un contentieux sur la nature de la décision.
- Le renvoi ciblé aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est précis : il distingue les mentions aux registres des avis de presse, sans ambiguïté.
- Confier l'ordonnance au président du tribunal évite de mobiliser une formation collégiale pour un acte purement constatatif.
- Le texte assure que la fin de la procédure laisse une trace dans les registres où son ouverture avait été inscrite, ce qui protège les tiers.
- Le débiteur ne figure pas dans la liste de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et n'est donc pas destinataire de la communication, alors que c'est sa procédure qui s'achève.
- Aucun délai n'est imparti au président pour rendre l'ordonnance après l'approbation des comptes rendus, ce qui peut laisser un dossier en suspens sans terme assignable.
- Le texte ne dit rien du cas où le juge-commissaire refuse d'approuver un compte rendu de fin de mission, hypothèse pourtant décisive puisqu'elle bloque la clôture.
- L'absence totale de recours ne réserve aucune hypothèse, pas même celle d'une ordonnance rendue par erreur alors que les comptes n'avaient pas été approuvés.
- Le texte ne précise pas les effets de la clôture sur les instances en cours ni sur les missions résiduelles, obligeant à chercher ailleurs ce que le classement du dossier laisse subsister.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le