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Urgence

Article R631-43 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000046073968), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000046073968

Ce que dit ce texte

Ce texte ferme le dossier, et il le fait de la façon la plus discrète possible. La clôture n'est pas un jugement, ce n'est pas même une décision du tribunal : c'est une ordonnance du président, qualifiée de mesure d'administration judiciaire. Le choix n'est pas neutre, puisqu'il emporte l'absence de recours. On pourrait s'en étonner, jusqu'à comprendre ce que cette ordonnance fait réellement : elle ne juge rien, elle constate qu'il n'y a plus rien à administrer. L'enchaînement est en deux temps, et le premier porte toute la substance. Il faut d'abord que les comptes rendus de fin de mission des deux mandataires de justice aient été approuvés par le juge-commissaire. C'est à ce stade que les comptes sont réellement examinés, que les diligences sont vérifiées et que les contestations ont leur place. L'ordonnance du président n'intervient qu'ensuite, et elle se borne à en tirer la conséquence. L'absence de recours contre la clôture se comprend mieux ainsi : le débat a eu lieu en amont, devant le juge-commissaire. La publicité choisie confirme ce caractère administratif. Le texte renvoie aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui sont ceux des mentions aux registres : registre du commerce et des sociétés, Registre national des entreprises, registre tenu au greffe pour les personnes non immatriculées, registre spécial de l'entrepreneur individuel. Les alinéas suivants, ceux de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et de la publication dans un support d'annonces légales, ne sont pas visés. La clôture va donc aux registres, pas aux journaux. L'ouverture s'annonce, la fin se classe. Reste un paradoxe que le texte assume sans le dire. La communication est faite aux personnes citées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soit les mandataires de justice désignés, le procureur de la République et l'administration des finances publiques. Le débiteur n'y figure pas. Celui dont la procédure se termine apprendra donc par le registre, ou par son conseil, que son dossier est clos.

Comment gérer cet article

Demandez copie des comptes rendus de fin de mission dès leur dépôt. C'est devant le juge-commissaire, à ce stade, que la discussion est encore possible : après l'ordonnance, aucun recours n'est ouvert. Faites valoir vos observations avant l'approbation, par écrit. L'ordonnance de clôture ne rouvrira pas le débat sur les comptes. Vérifiez vous-même les mentions aux registres. La clôture y est portée, sans avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : personne ne vous la notifiera par voie de presse. Ne comptez pas sur une communication directe. Le débiteur ne figure pas dans la liste de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : demandez à votre conseil de suivre le dossier au greffe. Conservez l'ordonnance. C'est la pièce qui prouve, auprès des tiers, que la procédure est terminée.

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Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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