Article R631-42 du Code de commerce
- Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application de Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur. Il remet ce prix au commissaire à l'exécution du plan si un plan de redressement est arrêté, et le conserve comme liquidateur ou le remet au liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur. Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan. Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000006269650
Ce texte sépare la main qui signe de la main qui encaisse. Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → maintient l'administrateur en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession : c'est donc lui qui conduit l'opération jusqu'à l'acte. Le prix, lui, va ailleurs : au mandataire judiciaire. Le mot nonobstant n'est pas une coquetterie de rédacteur, il désamorce l'objection évidente selon laquelle celui qui signe devrait recevoir. La réponse du texte est non, et elle se comprend : le mandataire judiciaire est l'organe des créanciers, et le prix de cession est leur gage. La suite du texte est une table d'orientation du prix selon l'issue de la procédure. Si un plan de redressement est arrêté, le prix est remis au commissaire à l'exécution du plan, qui est l'organe du plan et de son paiement. Si la liquidation est prononcée, deux cas : ou le mandataire judiciaire est lui-même désigné liquidateur, et il conserve le prix en cette nouvelle qualité, ou un autre liquidateur est désigné, et il lui remet. Trois sorties, trois destinataires, aucune zone grise sur le point d'arrivée. Il reste une zone grise sur le temps. Entre l'encaissement et la remise, il peut s'écouler des mois, puisque la cession peut être ordonnée alors que la période d'observation se poursuit dans les limites de Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et que ni plan ni liquidation ne sont encore acquis. Le texte ne dit pas ce que devient le prix pendant cet intervalle : il désigne un détenteur, sans régler la détention. Deux silences achèvent le tableau. Aucun délai n'est imparti pour la remise au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur désigné, là où d'autres textes de la matière savent écrire sans délai. Et rien n'est dit du sort des fruits éventuels de la somme pendant sa conservation. Le texte a tranché la question délicate, celle de la compétence, et laissé les questions pratiques à la discipline des organes.
Repreneur, payez entre les mains du mandataire judiciaire. C'est lui qui reçoit le prix, même si l'acte est signé par l'administrateur : un paiement adressé au signataire de l'acte vous expose. Faites figurer cette désignation dans l'acte de cession lui-même. Une clause de paiement conforme au texte évite toute discussion sur la libération du cessionnaire. Dirigeant, demandez à chaque étape où se trouve le prix. Il suit l'issue de la procédure : commissaire à l'exécution du plan, ou liquidateur. Créancier ou contrôleur, suivez la remise. Aucun délai n'est fixé par le texte : la diligence se demande, elle ne se présume pas. Exigez une traçabilité du compte de conservation. Le texte désigne un détenteur sans organiser la détention : documentez-la.
- Le texte tranche nettement une question qui aurait pu nourrir un contentieux de paiement : qui reçoit le prix quand un autre organe signe l'acte.
- Le mot nonobstant écarte par avance l'objection tirée de la qualité de signataire de l'administrateur.
- Les trois issues possibles de la procédure sont toutes envisagées, sans hypothèse orpheline quant au destinataire final.
- Le choix du mandataire judiciaire place le prix entre les mains de l'organe des créanciers, ce qui est cohérent avec la fonction du prix de cession.
- L'articulation avec Art. R631-40 Article R631-40 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquida... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exclut le premier alinéa de Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est exacte : la répartition liquidative ne vient pas contredire ce circuit.
- Aucun délai n'est imparti pour la remise du prix au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur désigné.
- Le texte ne règle pas la période intermédiaire, pourtant courante, où la cession est réalisée alors que ni plan ni liquidation ne sont encore arrêtés.
- Rien n'est prévu sur les modalités de conservation de la somme ni sur le sort de ses fruits éventuels.
- Le texte est muet sur le paiement échelonné du prix, hypothèse fréquente en pratique, et sur l'organe compétent pour en poursuivre le recouvrement.
- Il ne dit pas quelle est la situation du cessionnaire qui aurait payé à un autre organe de bonne foi, laissant la sanction du paiement mal adressé au droit commun.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le