Article R631-34 du Code de commerce
- Les règles de convocation des assemblées de la sauvegarde s'appliquent aussi au redressement judiciaire.
- Si les dirigeants ne convoquent pas l'assemblée, l'administrateur le fait, sans passer par un juge.
- Un créancier ou un associé peut proposer son propre projet de plan.
- Il doit l'envoyer au débiteur et à l'administrateur, au plus tard quinze jours avant le vote.
- C'est l'administrateur qui présente cette proposition aux classes, pas son auteur.
Longtemps, le plan était le vôtre et personne d'autre ne pouvait en écrire un : les créanciers acceptaient ou refusaient, sans toucher au contenu. Cet article enterre ce monopole. Un créancier, ou un détenteur de capital, peut désormais déposer son propre projet de plan et le faire soumettre au vote des classes. Il doit le transmettre, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote, et à deux destinataires : vous et l'administrateur. Ce délai est aussi votre marge : vous recevez le projet concurrent avant le vote et vous pouvez amender le vôtre. Deuxième changement, si vous ne convoquez pas les assemblées nécessaires au plan, l'administrateur les convoque à votre place, directement. Dit sans détour : vous pouvez perdre votre entreprise au profit du plan d'un créancier, et le seul moyen de l'éviter est de présenter un projet qui tienne.
- Quinze jours avant le vote, c'est le dernier jour utile pour une proposition concurrente : notez cette date au calendrier dès que la date du vote est connue.
- Un projet concurrent transmis sans l'ensemble des informations prévues n'est pas présenté aux classes : vérifiez la complétude avant de compter sur lui, ou de le redouter.
- « Par tout moyen » ne laisse aucune preuve de date : exigez un envoi daté, sinon le débat sur la recevabilité du projet remplacera le débat sur son contenu.
- Ne laissez pas traîner la convocation des assemblées en espérant gagner du temps : l'administrateur convoquera sans vous, et sans juge.
Lire le texte officiel de l'article
Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le