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Urgence

Article R631-34 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000044096240), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000044096240

Ce que dit ce texte

Le plan concurrent, et c'est l'une des nouveautés les plus lourdes du droit des plans. Le deuxième alinéa règle d'abord un blocage. Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à convoquer les assemblées pour certaines décisions nécessaires au plan. Si les dirigeants refusent de convoquer, l'administrateur le fait. Même logique qu'à Art. R631-34-6 Article R631-34-6 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonna... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais sans passer par le juge : la substitution est directe. Le troisième et le quatrième alinéas sont d'une autre importance, et ils changent l'équilibre du plan. Le principe ancien était simple : le plan est celui du débiteur. Lui seul le présente, les créanciers l'acceptent ou le refusent. Ils n'avaient pas la main sur le contenu. La réforme des classes de parties affectées a brisé ce monopole. Le troisième alinéa de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet désormais à une partie affectée, c'est-à-dire un créancier ou un détenteur de capital, de soumettre ses propres propositions. Et le règlement organise la procédure. Quinze jours avant le vote, et le délai est bien calibré. Trop court, et les classes n'auraient pas le temps d'examiner une proposition sérieuse. Trop long, et le débiteur aurait le temps de manœuvrer. « Par tout moyen » est pragmatique, et cohérent avec l'urgence. On ne va pas perdre une proposition de plan pour un vice de forme dans sa transmission. Transmises au débiteur ET à l'administrateur, les deux. Le débiteur pour qu'il puisse répondre et éventuellement amender son propre projet ; l'administrateur parce que c'est lui qui présentera. Et c'est le point décisif du quatrième alinéa : c'est l'administrateur qui présente les propositions concurrentes aux classes, pas leur auteur. Pourquoi. Parce qu'il est le seul organe neutre. Un créancier qui présenterait lui-même son plan aux classes le vendrait ; l'administrateur l'expose. Et parce que les modalités doivent être identiques à celles du projet du débiteur : même format, même information, même temps de parole. C'est une égalité des armes, et l'administrateur en est le garant. Pour le dirigeant, ce texte est une mauvaise nouvelle qu'il faut dire franchement : il peut perdre son entreprise au profit d'un plan concurrent présenté par un créancier. La contrepartie est que l'entreprise a plus de chances de survivre, puisque deux projets valent mieux qu'un seul mal ficelé.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vous n'avez plus le monopole du plan. Préparez un projet solide, ou un créancier le fera. Vous recevez les propositions concurrentes quinze jours avant le vote : utilisez ce délai pour amender le vôtre. Pour la partie affectée : quinze jours avant le vote, par tout moyen, au débiteur ET à l'administrateur. Joignez l'ensemble des informations prévues : une proposition incomplète ne sera pas présentée. C'est l'administrateur qui présentera votre proposition : préparez un dossier qui se défend sans vous. Si les dirigeants ne convoquent pas les assemblées, l'administrateur le fait sans passer par le juge.

Forces pour le dirigeant
  • Le monopole du débiteur sur le plan est brisé, ce qui augmente les chances de survie.
  • Le délai de quinze jours laisse au débiteur le temps d'amender son propre projet.
  • La présentation par l'administrateur garantit l'égalité des armes entre les projets.
  • « Par tout moyen » évite de perdre une proposition sur un vice de forme.
  • La substitution de l'administrateur aux dirigeants défaillants est directe, sans détour judiciaire.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant peut perdre son entreprise au profit du plan d'un créancier.
  • « Par tout moyen » ne laisse aucune trace certaine de la date de transmission.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si plusieurs propositions concurrentes sont déposées.
  • « L'ensemble des informations prévues » renvoie à des exigences qu'il faut aller chercher ailleurs.
  • L'auteur de la proposition ne la présente pas lui-même et dépend de l'administrateur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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