Article R631-12 du Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-12 Application directe
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
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Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Identifiant : LEGIARTI000006269620
Huit jours, et deux formes selon qui a demandé quoi. La distinction notification / signification n'est pas une subtilité de greffe. La notification est un envoi par le greffe, en général par lettre recommandée. La signification est l'acte d'un commissaire de justice, remis en main propre ou à domicile. Le texte réserve la signification au débiteur qui n'a pas demandé l'ouverture. C'est-à-dire à celui qui apprend, par cet acte, qu'une procédure collective s'ouvre contre lui sans qu'il l'ait voulue. Pourquoi la forme la plus solennelle pour lui. Parce que c'est la plus sûre : elle établit la date de remise de façon incontestable, et c'est de cette date que court le délai d'appel. Un débiteur qui conteste l'ouverture doit pouvoir compter ses jours sans discussion. Et parce qu'un acte remis par un commissaire de justice ne se perd pas dans une pile de courrier. Celui qui a demandé l'ouverture, débiteur ou créancier, reçoit une simple notification. Il attendait la décision, il la cherchait, il n'a pas besoin d'être averti solennellement. Les huit jours valent dans les deux cas, et ce délai courant du prononcé plutôt que de la rédaction du jugement est une contrainte réelle pour les greffes. Le texte ne dit rien des autres intéressés : salariés, créanciers connus, organismes. Pour les créanciers au moins, une autre voie existe, que Art. R631-16 Article R631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → importe de la sauvegarde : en rendant applicables au redressement les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, il y fait entrer l'obligation du mandataire judiciaire de prendre toute mesure pour informer et consulter les créanciers, qui ne suppose aucune démarche de leur part. Le suivi au fil de l'eau, lui, se demande : seuls les créanciers qui l'ont réclamé au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont tenus informés des étapes essentielles au fur et à mesure.
Conservez l'acte de signification : c'est lui qui fixe le point de départ de votre délai d'appel. Si vous êtes débiteur non demandeur et que personne ne vous a rien signifié, votre délai d'appel n'a pas commencé à courir. Pour le créancier demandeur : vous recevez une notification du greffe, pas une signification. Vérifiez les huit jours : un retard du greffe n'annule pas le jugement, mais il décale votre délai. Lisez le jugement en entier : il désigne les organes, fixe la date de cessation des paiements, ouvre ou non une période d'observation.
- La signification au débiteur non demandeur établit une date de remise incontestable.
- Le délai de huit jours court du prononcé, pas de la rédaction, ce qui évite les retards.
- La forme est graduée selon que l'intéressé attendait la décision ou la découvre.
- Le créancier demandeur est informé au même rythme que le débiteur.
- Le texte ne sanctionne pas le dépassement du délai de huit jours.
- Le coût de la signification s'ajoute aux frais de la procédure.
- Les autres créanciers ne sont pas visés, et dépendent de la seule publicité.
- Un débiteur à l'adresse incertaine peut n'être atteint que tardivement, voire pas du tout.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La graduation des formes est ici l'essentiel du texte, et elle répond à une question de preuve plus qu'à une question d'égard. Celui qui a demandé l'ouverture attendait la décision et n'a pas besoin d'être averti solennellement : la notification suffit. Celui qui la découvre doit voir sa date de connaissance établie de façon incontestable, parce que c'est de cette date que court un délai d'appel bref dirigé contre une décision qui l'a dessaisi en partie. Ce que la règle révèle du système, c'est que la procédure collective calibre l'information sur la position procédurale et non sur la qualité de l'intéressé : un créancier demandeur et un débiteur demandeur reçoivent la même forme. Le point de départ retenu, le prononcé et non la rédaction, est une contrainte réelle pour les greffes, et le texte ne l'assortit d'aucune sanction.
Le Greffe
Huit jours courant du prononcé imposent de ne pas attendre la mise en forme complète du jugement. Le greffe doit en outre identifier correctement qui est demandeur, puisque de cette qualification dépend la forme à employer.
Le Dirigeant non demandeur
La signification est son acte de référence. Son absence laisse le délai d'appel ouvert, ce qui est une protection, mais une protection qui suppose qu'il sache compter. Un débiteur à l'adresse incertaine peut n'être atteint que tardivement, voire pas du tout.
Le Créancier demandeur
Il reçoit une notification du greffe, pas une signification. Son délai de recours court de cet envoi, et il lui appartient d'en conserver la trace puisqu'aucun acte de commissaire de justice n'en fixera la date.
Les Salariés
Ils ne figurent pas parmi les destinataires de cet article et relèvent du circuit de publicité, que ce texte ne règle pas. La règle d'information individuelle s'arrête aux parties.
Ouverture sur assignation, signification au huitième jour
Jugement prononcé le 3, acte signifié le 11, donc dans les huit jours. Le délai d'appel du dirigeant court de la remise du 11 et non du prononcé du 3. Dater l'acte est ici la seule opération utile.
Déclaration du débiteur lui-même
Le dirigeant est demandeur : il reçoit une simple notification du greffe. Aucune signification n'est due, et le coût correspondant n'est pas engagé sur la procédure.
Débiteur introuvable à l'adresse du registre
La signification ne peut être remise en main propre. Le point de départ du délai d'appel devient incertain, et la seule information effective reste la publicité. L'article ne prévoit rien pour cette hypothèse, pourtant courante.
- Calculer le délai d'appel à partir du prononcé alors que le jugement a été signifié, donc à partir de la remise.
- Jeter ou égarer l'acte de signification, seule pièce qui établit le point de départ du délai.
- Confondre notification et signification et croire qu'un courrier du greffe a la même force probatoire qu'un acte de commissaire de justice.
- Soulever le dépassement des huit jours comme moyen de nullité du jugement, alors que le texte n'y attache aucune sanction.
Le délai de huit jours court du prononcé, ce qui fige le point de départ indépendamment de la date de rédaction ou d'envoi : un jugement rendu avant une modification du texte reste soumis à la forme applicable au jour de son prononcé. La distinction notification signification se détermine par la qualité de demandeur telle qu'elle résulte de l'instance, non par une position prise ensuite. Pour le débiteur non demandeur, le délai de recours ne commence qu'à la remise effective, de sorte qu'une signification tardive déplace le calendrier du recours sans affecter la validité de la décision.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le