Article R628-10 du Code de commerce
- Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan.
- Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de cette date.
- Et convoque en recommandé le débiteur, les représentants du personnel et les contrôleurs déjà connus.
- Les contrôleurs désignés ultérieurement sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L628-8
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
Identifiant : LEGIARTI000044096176
La date de fin fixée dès le premier jour, et c'est ce qui caractérise la sauvegarde accélérée. Le jugement d'ouverture annonce le jugement de clôture. On sait, dès le premier jour, quand le tribunal statuera sur le plan. Dans aucune autre procédure du Livre VI, la date de l'audience décisive n'est fixée à l'ouverture. Ce que cela produit est considérable. Tout le monde travaille vers une date connue : le mandataire pour informer les créanciers, l'administrateur pour composer les classes et organiser le vote, le débiteur pour réunir les adhésions qui manquent. Il n'y a pas de temps mort, parce qu'il n'y a pas d'incertitude sur l'échéance. Comparons avec la sauvegarde ordinaire. La période d'observation dure six mois renouvelables, le plan se présente quand il est prêt, l'audience se fixe ensuite. Le calendrier s'étire parce que rien ne le tend. La convocation des contrôleurs désignés ultérieurement est le détail qui révèle le soin du texte. Art. R628-6 Article R628-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours. En vigueur depuis le 25/09/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → a ramené à quinze jours le délai avant lequel le juge-commissaire ne peut désigner de contrôleurs. Certains seront donc nommés après l'envoi des convocations. Sans cette phrase, ils ne seraient pas convoqués à l'audience la plus importante de la procédure. « Sans délai » pour ceux-là, par opposition aux huit jours pour les autres : leur désignation étant tardive, l'information doit être immédiate. Noter la distinction constante entre aviser et convoquer. Le parquet et les mandataires sont avisés ; le débiteur, les représentants du personnel et les contrôleurs sont convoqués en recommandé. Les premiers suivent la procédure, les seconds ont un droit à être présents.
Notez la date de l'audience dès le jugement d'ouverture : tout votre calendrier en découle. Remontez le fil depuis cette date : vote des classes, information des parties affectées dix jours avant, dépôt de la liste à dix jours de l'ouverture. Si vous devenez contrôleur tardivement, vous serez convoqué sans délai : vous ne perdez pas l'audience. Pour les représentants du personnel : vous êtes convoqués, pas seulement avisés : votre présence est un droit. Préparez l'audience comme une échéance ferme : en sauvegarde accélérée, elle ne se reporte pas facilement.
- La date de l'audience décisive est connue dès le jugement d'ouverture : aucun temps mort.
- Les contrôleurs désignés après l'envoi des convocations sont rattrapés sans délai.
- La distinction entre aviser et convoquer respecte la différence des situations.
- Les représentants du personnel sont convoqués à l'audience qui décide du plan.
- Une date fixée à l'ouverture laisse peu de marge si un incident survient.
- Le texte ne prévoit pas les conditions d'un report de cette audience.
- Huit jours pour convoquer, sur un calendrier de deux mois, consomment une part notable du temps.
- Les parties affectées ne sont pas convoquées, alors qu'elles ont voté.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le