Article R626-42 du Code de commerce
- Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
- Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
- Elle est communiquée aux personnes citées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionnée aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-24
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073973
La clôture administrative de la procédure, à ne pas confondre avec la fin du plan. Distinction essentielle, et elle échappe à beaucoup de dirigeants. Cette ordonnance clôt la procédure de sauvegarde, pas le plan. L'administrateur et le mandataire s'en vont, la phase judiciaire collective s'achève. Mais le plan continue de s'exécuter, pendant parfois huit ans encore, sous l'oeil du commissaire à l'exécution du plan. La qualification de mesure d'administration judiciaire a une conséquence directe : aucun recours. Ce n'est pas un jugement, c'est un acte de gestion de la juridiction qui tire les conséquences d'une approbation déjà intervenue. La justification tient à ce qui a précédé. Le compte rendu de fin de mission a été approuvé, et Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouvrait une contestation à ce stade. Le débat a eu lieu, ou aurait pu avoir lieu, sur le compte rendu lui-même. L'ordonnance n'ajoute rien qui puisse se discuter. La mention aux registres est le point qui intéresse directement le dirigeant. Les quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → visent le registre du commerce, le répertoire des métiers, et les registres équivalents. La clôture de la procédure y est portée. Et c'est ici que Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend tout son sens. La clôture est mentionnée, et deux ans après l'arrêté du plan, si le plan est toujours en cours, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont radiées à l'initiative du débiteur, à l'exception de celles qui portent sur les mesures d'inaliénabilité et sur la résolution du plan. Les deux textes se lisent ensemble : l'un inscrit, l'autre efface.
La clôture de la procédure n'est pas la fin de votre plan : vous continuez de l'exécuter sous le contrôle du commissaire. Contestez le compte rendu de fin de mission si nécessaire : après, l'ordonnance n'est plus attaquable. La clôture est mentionnée aux registres : c'est l'une des mentions que Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permettra de radier deux ans après l'arrêté du plan. Votre interlocuteur devient le commissaire à l'exécution du plan : administrateur et mandataire sont partis. Demandez copie de l'ordonnance : elle date la fin de la phase collective.
- La procédure se referme proprement une fois les comptes approuvés.
- L'absence de recours se justifie par le débat déjà ouvert sur le compte rendu.
- La publicité aux registres informe les tiers de la fin de la phase collective.
- La qualification d'administration judiciaire évite d'ouvrir un contentieux sur un acte purement consécutif.
- La confusion entre clôture de la procédure et fin du plan est fréquente et le texte ne la dissipe pas.
- Aucun recours, même en cas d'erreur matérielle manifeste.
- Le débiteur n'est pas nécessairement informé de la date de l'ordonnance.
- La mention aux registres s'ajoute aux précédentes, sans que le texte rappelle la possibilité de radiation de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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La règle arbitre la question du bon moment pour fermer un contentieux. Elle le fait par une qualification, et la qualification fait tout : mesure d'administration judiciaire, donc aucun recours. Ce choix n'est défendable que parce que le débat a eu lieu ailleurs. Le compte rendu de fin de mission a été soumis, approuvé, et c'est à ce stade que la contestation était ouverte. L'ordonnance ne fait que constater l'épuisement de la phase collective : elle n'ajoute aucun élément discutable, et ouvrir un recours contre un acte purement consécutif reviendrait à rouvrir, par un détour, un débat déjà clos. L'article révèle aussi une architecture que le texte ne prend pas la peine d'expliquer, et qui est la source de confusion la plus fréquente de tout le chapitre : la procédure collective et le plan ne vivent pas le même temps. L'une se clôt quand les comptes des organes sont approuvés, l'autre se poursuit jusqu'à son terme, sous le contrôle d'un organe unique. Enfin, l'article inscrit, et un autre efface : la clôture est portée aux registres visés aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet la radiation des mentions deux ans après l'arrêté du plan si le plan est en cours, à l'exception de celles qui portent sur les mesures d'inaliénabilité et sur la résolution du plan. Les deux textes se lisent ensemble, et le second n'est jamais rappelé par le premier.
Le président du tribunal
Il n'exerce pas ici une fonction juridictionnelle mais une fonction de gestion : il constate que les comptes ont été approuvés et referme le dossier. La contrepartie de l'absence de recours est une exigence de rigueur dans la vérification de la condition, c'est-à-dire de l'approbation effective du compte rendu de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Une ordonnance rendue sans cette approbation n'aurait plus de voie de correction.
Le dirigeant
Il croit souvent sortir, alors qu'il entre dans la phase la plus longue. Son intérêt pratique est triple : obtenir copie de l'ordonnance, qui date la fin de la phase collective, identifier le commissaire à l'exécution du plan comme son unique interlocuteur, et noter la mention portée aux registres pour en demander la radiation le moment venu au titre de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le greffe
Il porte la clôture aux registres et communique l'ordonnance aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Son rôle est la publicité, et la publicité est ce qui fait de cette décision interne un événement opposable aux tiers. La difficulté est l'empilement des mentions successives, qui rend la lecture des registres de moins en moins parlante au fil de la procédure.
L'administrateur et le mandataire judiciaire
L'ordonnance est leur sortie officielle. Elle date la fin de leurs diligences et, par conséquent, le point à partir duquel les demandes du débiteur ou des créanciers n'ont plus de destinataire. Rien n'organise la transmission du dossier vers le commissaire à l'exécution du plan, ce qui fait de cette date une frontière plus nette en droit qu'en pratique.
Le dirigeant qui se croit libéré
Un plan de huit ans est arrêté en 2024, la procédure est clôturée en 2025 après approbation du compte rendu. Le dirigeant cesse de provisionner les échéances en pensant l'affaire terminée. La clôture ne touche pas le plan : les échéances restent dues, et leur défaut expose à la résolution du plan. La lecture correcte est que 2025 ferme la procédure et laisse courir sept années d'exécution.
L'erreur matérielle sans recours
L'ordonnance porte une date ou une mention erronée. Le texte ferme le recours sans réserver l'erreur matérielle. La seule voie praticable est la rectification matérielle demandée à la juridiction qui a rendu l'acte, et non la contestation : encore faut-il l'identifier comme telle et ne pas s'engager dans un appel qui sera déclaré irrecevable.
Les mentions aux registres deux ans après
Le plan est arrêté le 15 mars 2024 et s'exécute normalement. À compter du 15 mars 2026, le débiteur peut demander la radiation des mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan au titre de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exception de celles qui portent sur les mesures d'inaliénabilité et sur la résolution du plan. La mention de clôture inscrite en application du présent article entre dans ce champ, et la démarche appartient au débiteur : personne ne la fera pour lui.
- Attaquer l'ordonnance de clôture. Elle est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et le temps passé à l'attaquer est du temps qu'il fallait consacrer au compte rendu de fin de mission.
- Annoncer au dirigeant la fin de la procédure sans lui dire que le plan court toujours. C'est la confusion la plus fréquente, et le texte ne la dissipe pas.
- Continuer à écrire à l'administrateur ou au mandataire judiciaire après la clôture, alors que l'interlocuteur du plan est le commissaire à l'exécution du plan.
- Oublier de déclencher la radiation de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à l'échéance de deux ans : la mention subsiste et pèse sur le crédit de l'entreprise, faute d'une démarche que seul le débiteur peut engager.
Le texte ne porte pas de disposition transitoire, et sa règle dans le temps est une règle de séquence plutôt que de millésime : l'ordonnance ne peut intervenir qu'après l'approbation du compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire, et cette condition fixe son calendrier bien plus sûrement qu'une date d'entrée en vigueur. Deux points méritent d'être tenus. D'abord, la clôture est datée par l'ordonnance, non par l'approbation : c'est cette date qui marque la fin de la phase collective et qui est portée aux registres. Ensuite, elle ne commande pas le délai de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui court de l'arrêté du plan et non de la clôture : confondre les deux points de départ fait perdre, selon les dossiers, plusieurs mois de mentions inutilement maintenues.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le