Article R626-42 du Code de commerce
- Quand le compte rendu de fin de mission a été approuvé, le président du tribunal rend une ordonnance de clôture.
- Cette ordonnance clôt la procédure, pas le plan : le plan continue de s'exécuter, parfois pendant des années.
- C'est une mesure d'administration judiciaire : elle n'est susceptible d'aucun recours.
- Elle est communiquée aux personnes visées à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et mentionnée aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Après la clôture, votre interlocuteur est le commissaire à l'exécution du plan : administrateur et mandataire sont partis.
Cette ordonnance referme le dossier judiciaire, et beaucoup de dirigeants croient à tort qu'elle les libère. Elle met fin à la phase collective : les mandataires de justice s'en vont, leurs comptes ont été approuvés, le tribunal n'a plus à gérer la procédure. Mais votre plan, lui, continue : vous devez payer les échéances prévues, et c'est le commissaire à l'exécution du plan qui en suit l'exécution. L'ordonnance ne se conteste pas, parce qu'elle ne décide rien de nouveau : elle tire les conséquences d'une approbation qui, elle, pouvait être discutée. Si vous avez quelque chose à dire, c'est donc avant, sur le compte rendu de fin de mission, pas après. Dernier point concret : la clôture est portée aux registres où votre entreprise est inscrite, et c'est l'une des mentions que Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permettra de faire radier deux ans après l'arrêté du plan.
- Aucun recours contre cette ordonnance, même en cas d'erreur matérielle manifeste. Tout se joue au stade du compte rendu de fin de mission.
- Ne confondez pas clôture de la procédure et fin du plan : vous restez tenu de vos échéances jusqu'au terme prévu.
- Demandez copie de l'ordonnance : elle date la fin de la phase collective, et vous n'êtes pas nécessairement informé de la date où elle est rendue.
- Pensez à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : deux ans après l'arrêté du plan, si le plan est en cours, les mentions se radient à votre initiative, sauf celles qui portent sur l'inaliénabilité et sur la résolution du plan.
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Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le