Article R626-33 du Code de commerce
- Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-33 Application directe
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-18
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3. Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû. Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan. Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Identifiant : LEGIARTI000023661113
Un point de départ, et il règle une question qui aurait fait des contentieux. Le délai dont il s'agit est celui du premier paiement. Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose que le premier dividende intervienne au plus tard un an après, lorsque le tribunal impose des délais uniformes de paiement. Mais un an après quoi ? Les candidats ne manquaient pas, et chacun aurait pu se défendre. Le jugement d'ouverture de la procédure, qui marque le début de tout. L'expiration de la période d'observation. La notification du jugement de plan. La date de signification aux créanciers. Chaque solution aurait décalé l'échéance de plusieurs mois. Le règlement tranche : le jour du jugement arrêtant le plan. Pas sa notification, pas sa publication, pas son caractère définitif. Le jour où il est rendu. Le choix est le plus favorable aux créanciers, car c'est le plus précoce, et il est d'une parfaite simplicité : une date unique, connue de tous, inscrite sur le jugement. Aucun créancier n'a besoin de savoir quand les autres ont été notifiés pour calculer son échéance. La conséquence pratique pour le débiteur est sérieuse. Le compte à rebours part le jour de l'audience, alors qu'il faudra peut-être attendre la notification pour connaître les termes exacts du plan, et plusieurs semaines pour organiser les premiers paiements. Un an paraît long ; il l'est moins quand on en retire les délais d'installation. À rapprocher de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en entier, qui impose aussi un rythme minimum : 5 % par annuité à partir de la troisième, 10 % à partir de la sixième. Le premier paiement n'est que la première marche d'un escalier dont la pente est fixée.
Notez la date du jugement, pas celle de sa notification : c'est d'elle que court votre année. Préparez le premier dividende dès l'arrêté du plan. Un an passe vite quand il faut organiser les paiements de dizaines de créanciers. Vérifiez le calendrier complet : premier paiement à un an, puis 5 % dès la troisième annuité, 10 % dès la sixième. Pour le créancier : votre échéance se calcule sur la date du jugement, identique pour tous. Un retard sur le premier dividende est le premier signe d'un plan en difficulté : parlez-en au commissaire avant l'échéance, pas après.
- Une date unique, connue de tous, inscrite sur le jugement.
- Aucun créancier n'a besoin de connaître la situation des autres pour calculer son échéance.
- Le point de départ le plus précoce protège les créanciers d'un report par le jeu des notifications.
- La règle supprime un contentieux probable sur le calcul du délai.
- Le délai court avant même que le débiteur ne connaisse les termes notifiés du plan.
- Le temps d'installation du plan s'impute sur l'année du premier paiement.
- Un appel du jugement ne suspend pas le point de départ, alors qu'il crée une incertitude.
- Le texte ne prévoit aucun report en cas de circonstance exceptionnelle.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit entre simplicité du calcul et équité du point de départ, et elle tranche sans hésiter pour la première. Le quatrième alinéa de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose que le premier paiement intervienne dans l'année, sans dire de quand court cette année, et chacun des points de départ concevables se défendait. Le jugement d'ouverture marque le début de la procédure, l'expiration de la période d'observation marque la fin de l'incertitude, la notification marque la connaissance par le débiteur des termes exacts du plan, la signification marque celle du créancier. Entre ces dates s'étendent facilement plusieurs mois. Le règlement retient la plus précoce et la seule qui soit unique : le jour du prononcé. Ni la notification, ni la publication, ni le caractère définitif du jugement ne déplacent le départ. La conséquence doctrinale est nette, et elle est favorable aux créanciers. Le délai ne peut pas être allongé par le jeu des diligences de notification, qui ne dépendent pas d'eux, et aucun créancier n'a besoin de connaître la situation des autres pour calculer son échéance. La conséquence pratique pèse sur le débiteur, car le temps d'installation du plan s'impute sur l'année du premier dividende. Ce que la disposition révèle du système est la préférence constante du livre VI pour les dates objectives sur les dates relatives. Le même choix se retrouve partout où un délai doit être opposable à une collectivité de créanciers dispersés : on fixe un événement unique, inscrit sur une décision, et on accepte que l'intéressé le subisse parfois avant d'en connaître les détails.
Le débiteur
Il court avant de savoir exactement ce qu'il doit, puisque le délai part du prononcé et que les termes notifiés arrivent après. Son calendrier réel est donc l'année diminuée du temps d'installation : identification des créanciers admis, calcul des quotités, mise en place des virements. La bonne pratique est de dater le premier dividende dans le projet de plan lui-même, plutôt que de le découvrir à l'approche de l'échéance.
Le créancier du plan
Il tient une date unique, lisible sur le jugement, et il n'a pas à s'inquiéter du rythme des notifications. Son échéance est identique à celle de tous les autres, ce qui lui donne un repère de surveillance simple : l'absence de versement à l'anniversaire du jugement est un fait objectif, constatable sans contestation sur le calcul du délai.
Le commissaire à l'exécution du plan
Il est le destinataire naturel de l'alerte, et le premier dividende est son premier indicateur. Un retard sur cette échéance précoce pèse davantage qu'un retard sur une annuité tardive, parce qu'il révèle non une difficulté nouvelle mais une surestimation des capacités du débiteur au jour de l'arrêté.
Le tribunal, saisi d'une modification ou d'une résolution
Il apprécie l'inexécution à partir d'un point de départ que le règlement a rendu incontestable, ce qui déplace le débat du calcul vers le fond : la défaillance est-elle conjoncturelle ou le plan était-il irréaliste. Le texte ne prévoyant aucun report pour circonstance exceptionnelle, c'est par la modification du plan, et non par l'aménagement du délai, que la situation se traite.
Le jugement du 15 mars
Le plan est arrêté le 15 mars. Le premier dividende doit être servi au plus tard le 15 mars suivant, quelle que soit la date à laquelle le jugement a été notifié ou publié, et quelle que soit la date à laquelle chaque créancier en a eu connaissance.
La notification tardive
Le jugement est rendu en juin, la notification parvient au débiteur plusieurs semaines après, et le temps de reconstituer l'état des créances admises consomme encore un trimestre. L'année ne s'en trouve pas prolongée : le débiteur dispose en réalité d'un peu plus de huit mois utiles pour organiser le premier paiement.
L'appel pendant l'année
Le jugement arrêtant le plan est frappé d'appel. Le point de départ demeure le jour du prononcé, et le débiteur se trouve devant un calendrier qui court alors que les termes du plan sont discutés. La situation se gère par anticipation du versement ou par saisine du tribunal, non par un décalage du délai que le texte n'autorise pas.
- Calculer l'année à compter de la notification ou de la publication du jugement, et présenter un premier dividende déjà tardif en croyant être dans les temps.
- Attendre la notification pour engager la mise en place des paiements, alors que le temps d'installation s'impute intégralement sur l'année qui court déjà.
- Croire l'appel du jugement arrêtant le plan suspensif du point de départ, et laisser passer l'échéance en attendant l'arrêt.
- Vérifier la seule échéance du premier dividende sans contrôler le rythme minimal du quatrième alinéa de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de 5 % par annuité à compter de la troisième et de 10 % à compter de la sixième.
La règle fixe le point de départ d'un délai de fond et elle s'applique aux plans dont le jugement d'arrêté intervient sous son empire : le délai se calcule sur la date du prononcé, et aucune diligence postérieure, notification, publication ou signification, ne le déplace. L'exercice d'une voie de recours contre le jugement arrêtant le plan ne suspend pas ce point de départ, de sorte que la contestation du plan et l'exécution de sa première échéance peuvent coexister. Le texte se combine avec les rythmes minimaux du quatrième alinéa de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de 5 % par annuité à compter de la troisième et de 10 % à compter de la sixième, qui se comptent eux aussi par anniversaire du jugement : le premier dividende n'est que la première marche d'un escalier dont la pente est fixée dès l'origine. En cas de modification du plan en cours d'exécution, le point de départ initial n'est pas effacé, et c'est au jugement de modification de fixer le nouvel échéancier. Pour les plans arrêtés avant l'entrée en vigueur du texte, le calcul demeure gouverné par les règles applicables au jour de leur arrêté, conformément au principe qui rattache le régime du plan à la date du jugement dont il est issu.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le