Article R626-25 du Code de commerce
- La mesure d'inaliénabilité de Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.
- À défaut, elle est mentionnée au registre de R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou aux registres des deuxième et troisième alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-25 Application directe
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-14
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-34
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Identifiant : LEGIARTI000044952311
La publicité d'une mesure qui frappe les biens, et elle protège d'abord les tiers. Ce qu'est l'inaliénabilité du plan. Le tribunal peut décider que certains biens, jugés indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront pas être vendus pendant une durée qu'il fixe. Un outil de production qu'on vendrait pour faire de la trésorerie, et le plan devient inexécutable. Mais une inaliénabilité qui ne se verrait pas serait un piège pour les tiers. Un acquéreur de bonne foi achèterait un bien dont la vente est interdite, et découvrirait trop tard que son titre ne vaut rien. D'où la publicité, et d'où la cascade de registres. Le principe : on inscrit là où le bien est déjà inscrit. Un immeuble au fichier immobilier, un fonds de commerce au registre des nantissements, un véhicule au fichier correspondant. Celui qui vérifie avant d'acheter trouve la mention au même endroit que les autres charges. Le défaut : tous les biens ne sont pas inscrits quelque part. Du matériel, de l'outillage, des équipements ne figurent sur aucun registre. Le règlement prévoit alors un rattrapage : le registre de R. 521-1, celui du nantissement de l'outillage, ou les registres de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La mention de la durée est essentielle, et c'est le détail qui rend la publicité utile. Une inaliénabilité sans terme affiché inquiéterait indéfiniment ; en indiquant la durée, la publicité dit aux tiers quand le bien redeviendra disponible. Et elle dit au débiteur la date à laquelle il pourra vendre. La charge pèse sur le commissaire à l'exécution du plan, ce qui est cohérent : c'est lui qui veille à l'exécution, donc à ce que les biens nécessaires restent dans l'entreprise.
Vérifiez quels biens sont déclarés inaliénables et pour combien de temps : c'est écrit dans le jugement. Vous ne pouvez pas les vendre pendant cette durée, même pour faire face à une échéance du plan. Pour l'acquéreur : consultez les registres avant d'acheter un bien à une entreprise en plan. La mention s'y trouve, avec sa durée. Le commissaire à l'exécution du plan fait les inscriptions : vérifiez qu'elles ont été faites, une inscription omise fragilise le plan. Notez la date de fin : le bien redevient cessible de plein droit.
- La publicité se fait là où les tiers vérifient déjà : au registre où le bien est inscrit.
- La cascade de registres couvre les biens qui ne figurent nulle part ailleurs.
- La mention de la durée dit aux tiers quand le bien redeviendra disponible.
- La charge pèse sur le commissaire à l'exécution, qui a intérêt à ce que les biens restent.
- Les biens non inscriptibles restent difficiles à identifier malgré la cascade de registres.
- Un acquéreur qui ne consulte pas le bon registre achète un bien invendable.
- Le texte ne sanctionne pas l'omission d'inscription par le commissaire.
- L'inaliénabilité prive le débiteur d'un actif mobilisable, parfois au moment où il en aurait besoin.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article organise la publicité d'une mesure qui frappe les biens, et il révèle un arbitrage entre deux protections concurrentes. La première est celle du plan : l'inaliénabilité prévue à Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → immobilise dans l'entreprise les actifs sans lesquels l'activité cesse, donc sans lesquels le plan n'est plus financé. La seconde est celle des tiers : une restriction du droit de disposer, non publiée, créerait un piège pour l'acquéreur de bonne foi. Le règlement choisit de ne pas créer de registre spécifique aux procédures collectives et préfère se greffer sur les registres existants, suivant le principe que l'on inscrit là où le bien et les droits qui le grèvent sont déjà inscrits. La solution est économe et efficace, parce qu'elle place l'information au point exact où la diligence du tiers se porte naturellement. Elle laisse pourtant une zone découverte, celle des biens qui ne sont inscriptibles nulle part, matériel, outillage, équipements, et c'est à cette zone que répond la cascade du second alinéa, avec le registre de l'article R. 521-1 pour le débiteur immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou, selon le cas, les registres des deuxième et troisième alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le troisième alinéa ajoute ce qui rend la publicité réellement utile : la mention de la durée. Une inaliénabilité sans terme affiché inquiéterait indéfiniment et dévaloriserait le bien au-delà de ce que la mesure exige. En imposant l'affichage du terme, le texte transforme une interdiction en information datée. La diligence est confiée au commissaire à l'exécution du plan, ce qui est cohérent avec sa mission de veille sur la durée.
Le tribunal
Il tient l'instrument le plus intrusif du plan sur le patrimoine du débiteur, puisqu'il retire temporairement un attribut du droit de propriété. La qualité de sa décision commande toute la chaîne : une désignation imprécise des biens rend l'inscription inopérante et la mesure inopposable en fait. La fixation de la durée est son second arbitrage, entre une protection trop courte qui ne couvre pas le plan et une immobilisation trop longue qui prive l'entreprise d'un actif mobilisable.
Le commissaire à l'exécution du plan
La diligence lui appartient, et c'est logique puisqu'il veille à l'exécution, donc à ce que les biens nécessaires restent dans l'entreprise. Il doit choisir le bon registre, ce qui suppose de qualifier chaque bien, puis mentionner la durée. Le texte ne lui impose aucun délai et ne sanctionne pas l'omission, de sorte que sa responsabilité professionnelle est le seul véritable aiguillon.
Le tiers acquéreur
Il est le bénéficiaire théorique de la publicité et sa victime possible. Bénéficiaire, parce que l'information se trouve au registre qu'il consulte déjà pour les autres charges. Victime, parce qu'il doit avoir consulté le bon registre : un bien relevant de la cascade du second alinéa échappe à qui ne regarde que les registres habituels, et l'achat porte alors sur un bien invendable.
Le dirigeant
Il subit une restriction qui le prive d'une marge de manoeuvre, parfois au moment précis où il en aurait besoin pour honorer une échéance. Sa seule prise utile est la connaissance exacte du périmètre et du terme, l'un et l'autre lisibles dans le jugement et repris par la publicité. La date de fin lui importe autant que l'interdiction elle-même, puisque le bien redevient cessible à son expiration.
L'immeuble d'exploitation déclaré inaliénable
Le jugement arrêtant le plan frappe d'inaliénabilité l'immeuble dans lequel l'activité est exercée. Le bien étant inscrit sur un registre public, c'est là que la mention est portée, avec l'indication de la durée. Le tiers qui vérifie les charges trouve la mesure au même endroit que les autres inscriptions, et le plan est préservé du scénario où l'entreprise vendrait son site d'exploitation pour passer un cap.
Le matériel qui ne figure sur aucun registre
Des équipements d'atelier sont déclarés inaliénables alors qu'ils ne sont inscrits sur aucun registre public. La cascade du second alinéa s'applique : le commissaire à l'exécution du plan fait porter la mention au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'arrivée du terme
La publicité a mentionné la durée de l'inaliénabilité, conformément au troisième alinéa. À l'expiration de cette durée, le bien redevient cessible sans qu'une décision nouvelle soit nécessaire. Le dirigeant qui a noté cette date peut préparer en amont une cession qu'il n'aurait pas pu envisager la veille, et le tiers qui consulte le registre connaît d'avance cette échéance.
- Se contenter de consulter le registre habituel pour le type de bien concerné, sans envisager la cascade du second alinéa, et acquérir un équipement dont l'inaliénabilité était inscrite au registre de rattrapage.
- Laisser passer une désignation imprécise des biens dans le jugement, puis découvrir que l'inscription ne permet pas d'identifier l'actif protégé et que la mesure est pratiquement inopposable.
- Omettre la mention de la durée, alors que le troisième alinéa l'impose, et créer une inquiétude indéfinie sur un bien qui redeviendra cessible à terme.
- Considérer que l'inaliénabilité cède devant l'urgence d'une échéance du plan et organiser une cession de l'actif protégé : la trésorerie dégagée ne compense ni le contentieux ouvert ni la fragilisation du plan.
La publicité se rattache à la décision qui prononce l'inaliénabilité, de sorte que son régime dans le temps est commandé par deux dates distinctes. La première est celle de la décision elle-même, qui fixe le périmètre des biens et la durée de la mesure : c'est le jugement, et non la publicité, qui crée l'inaliénabilité. La seconde est celle de l'inscription, qui porte l'information à la connaissance des tiers et laisse donc un intervalle pendant lequel la mesure existe sans être connue de tous. Le texte ne fixe aucun délai au commissaire à l'exécution du plan pour accomplir la formalité, ce qui rend cet intervalle d'une durée imprévisible. Le terme, enfin, est le seul élément temporel dont le texte impose la publication : à son expiration, l'inaliénabilité cesse, sans décision nouvelle, et le bien redevient disponible. C'est pourquoi la mention de la durée n'est pas une formalité accessoire mais la clef de lecture de la mesure dans le temps.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le