Article R626-24 du Code de commerce
- Pour Art. L626-13 Article L626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un ch... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit à l'origine de la mesure.
- Par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
- L'établissement informe la Banque de France de la levée aux fins de régularisation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-24 Application directe
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-13
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-14
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-33
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Identifiant : LEGIARTI000006269572
Le jumeau de Art. R611-45 Article R611-45 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la répétition dit une politique constante. Même mécanique, même pièces, même circuit. Une copie du jugement, un relevé des incidents, l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, puis l'information de la Banque de France par la banque elle-même. Ce qui change, c'est le fait générateur : ici, le jugement arrêtant le plan. En conciliation, c'était le jugement d'homologation. Deux issues favorables, deux levées d'interdiction. Le règlement traite donc de la même façon celui qui a négocié un accord homologué et celui qui obtient un plan de sauvegarde. Dans les deux cas, une solution a été trouvée sous le contrôle d'un juge, et dans les deux cas l'interdiction bancaire n'a plus de sens : elle sanctionnait un incident de paiement, et le paiement est désormais organisé. L'intérêt pratique est le même, et il est considérable. Une entreprise qui sort d'une période d'observation avec un plan sur huit ans a besoin de fonctionner : émettre des chèques, obtenir des cautions, rassurer ses fournisseurs. Rester interdite bancaire rendrait le plan inexécutable, puisqu'il faut bien produire pour payer. La charge de la régularisation pèse sur la banque, comme en conciliation. Le dirigeant remet deux pièces et n'a plus rien à faire. À rapprocher de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour une vue d'ensemble. Le plan arrêté lève l'interdiction bancaire immédiatement, et deux ans plus tard les mentions de la procédure peuvent être radiées des registres. Le droit organise, en deux temps, le retour de l'entreprise à une vie normale.
Dès le jugement arrêtant le plan, demandez la levée de l'interdiction. Deux pièces suffisent. Demandez le relevé des incidents à votre banque en amont, il figure parmi les pièces. Adressez-vous à l'établissement à l'origine de la mesure, pas à la Banque de France. Vérifiez la régularisation quelques semaines plus tard : le fichier doit être à jour avant toute démarche commerciale. Pensez à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → deux ans après : la levée de l'interdiction et la radiation des mentions sont deux étapes distinctes.
- Deux pièces et un interlocuteur : la démarche est simple et immédiate.
- Le plan arrêté produit le même effet que l'accord homologué : la cohérence est totale.
- La charge de la régularisation pèse sur la banque, non sur l'entreprise.
- La levée rend le plan exécutable, en restaurant la capacité de fonctionner.
- Aucun délai n'est imposé à l'établissement pour informer la Banque de France.
- Aucun recours n'est organisé si la banque tarde ou refuse.
- La levée ne traite pas la cotation Banque de France, qui continue de peser sur l'accès au crédit.
- Le texte ne prévoit pas d'information du débiteur sur l'existence même de ce droit.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est le jumeau du dispositif prévu en conciliation à Art. R611-45 Article R611-45 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la répétition dit une politique constante plutôt qu'une coïncidence rédactionnelle. Même mécanique, mêmes pièces, même circuit : copie de la décision, relevé des incidents, établissement de crédit à l'origine de la mesure, puis information de la Banque de France par la banque elle-même. Seul le fait générateur change, le jugement arrêtant le plan prenant ici la place du jugement d'homologation. Ce que la règle arbitre, c'est le conflit entre la fonction répressive de l'interdiction bancaire et la fonction économique du plan. L'interdiction sanctionne un incident de paiement ; dès lors que le paiement est judiciairement organisé, la sanction ne protège plus personne et devient un obstacle à l'exécution de ce qu'un tribunal a arrêté. Le règlement choisit l'économie, et il le fait sans condition d'épreuve préalable : le jugement suffit. Le second apport est la répartition de la charge administrative. C'est la banque, auteur de la mesure, qui doit informer la Banque de France aux fins de régularisation, et non le débiteur qui en bénéficie. Le dirigeant remet deux pièces et sort du circuit. Enfin, l'article se lit dans un ensemble à deux temps avec la radiation des mentions prévue à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : effet immédiat sur la capacité de payer, effet différé sur la trace enregistrée de la procédure.
Le dirigeant
Il dispose d'un droit immédiatement exerçable, mais aucun texte ne lui en annonce l'existence : la connaissance de ce droit dépend de son conseil ou du mandataire. La démarche est d'une simplicité rare dans la matière, deux pièces et un interlocuteur unique, ce qui en fait l'une des premières choses à faire après le jugement. Son angle mort reste la cotation, qu'il confond souvent avec l'interdiction et dont la persistance lui fera croire que la levée n'a pas été opérée.
L'établissement de crédit
Il est à la fois l'auteur de la mesure et l'organe de sa levée, position inconfortable mais cohérente puisqu'il détient l'information d'origine. Le texte lui impose une diligence, informer la Banque de France, sans lui fixer de délai ni l'assortir d'une sanction. Sa pratique interne devient donc déterminante, et le débiteur dépend d'un traitement administratif sur lequel il n'a aucune prise.
Le commissaire à l'exécution du plan
Il n'est pas visé par le texte, et c'est précisément ce qui mérite attention : la démarche appartient au débiteur seul. Son intérêt est pourtant direct, puisqu'une entreprise privée de moyens de paiement n'exécutera pas le plan dont il surveille les échéances. En pratique, attirer l'attention du dirigeant sur ce droit relève de la bonne administration du plan plus que d'une obligation.
Le créancier
Il bénéficie indirectement de la levée, parce qu'un débiteur capable d'émettre des chèques est un débiteur capable de régler les échéances du plan. La contrepartie est l'effacement d'un signal : l'interdiction bancaire était une information sur la solvabilité, et sa levée, intervenant au tout début d'un plan qui reste à exécuter, retire ce signal avant que la preuve de la tenue du plan soit faite.
Le plan arrêté sur plusieurs années
Une entreprise sort de période d'observation avec un plan de sauvegarde étalé sur huit ans. Elle doit émettre des chèques, obtenir des cautions, rassurer ses fournisseurs. La copie du jugement arrêtant le plan, accompagnée du relevé des incidents de paiement, suffit à justifier de la levée auprès de la banque qui est à l'origine de la mesure. Sans cette levée, le plan serait inexécutable dès sa première échéance.
La banque qui tarde à régulariser
Les deux pièces ont été remises, mais plusieurs semaines plus tard le fichier de la Banque de France porte encore l'interdiction. Le texte n'impose aucun délai à l'établissement et n'organise aucun recours. La seule voie praticable est la relance documentée auprès de la banque, en conservant la preuve de la remise des pièces, avant toute démarche commerciale reposant sur l'état du fichier.
La confusion avec la radiation des mentions
Le dirigeant obtient la levée de l'interdiction et constate que la procédure reste mentionnée dans les registres. Les deux opérations sont distinctes : la levée est acquise dès le jugement arrêtant le plan, tandis que la radiation des mentions relève de Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et intervient plus tard. Le droit organise en deux temps le retour de l'entreprise à une vie normale.
- Saisir la Banque de France d'une demande de levée, alors que le texte désigne l'établissement de crédit à l'origine de la mesure comme seul interlocuteur, et perdre des semaines sur une démarche sans objet.
- Se présenter sans le relevé des incidents de paiement, en pensant que la copie du jugement suffit, et devoir recommencer la démarche après avoir sollicité la pièce manquante.
- Promettre au dirigeant que la levée rétablira son accès au crédit : elle restaure la capacité d'émettre des chèques, pas la cotation, et la déception nourrit une défiance envers le plan lui-même.
- Ne pas vérifier la régularisation effective avant d'engager une démarche commerciale fondée sur l'état du fichier, alors que l'article ne fixe à la banque aucun délai pour informer la Banque de France.
La règle se déclenche sur un fait générateur daté, le jugement arrêtant le plan : avant lui, aucune levée n'est possible sur ce fondement ; à compter de lui, le droit est immédiatement exerçable. Le texte ne subordonne la levée ni à l'exécution d'une première échéance ni à l'écoulement d'un délai d'épreuve, ce qui en fait un effet attaché au jugement et non à la bonne tenue du plan. Rien n'est prévu sur le sort de la levée en cas de résolution ultérieure du plan, le texte ne traitant que l'ouverture du droit. Il faut enfin distinguer deux horizons temporels dans le même mouvement de retour à la normale : la levée de l'interdiction, acquise dès le jugement, et la radiation des mentions prévue à Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui n'intervient qu'à l'issue du délai propre à ce texte.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le