Article R625-4 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions de garantie les sommes avancées qui n'ont pas été perçues par les salariés, lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré.
- Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L625-4 Application directe
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L625-2
Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée aux articles L. 2325-5 et L. 2143-21 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
Identifiant : LEGIARTI000006269545
Le sort de l'argent qu'un salarié n'est jamais venu chercher, et une solution qui préserve son droit. La situation est plus fréquente qu'on ne l'imagine. L'AGS avance les sommes, le mandataire émet les titres de paiement, et certains ne sont jamais encaissés. Le salarié a déménagé, il a changé de compte, il n'a pas reçu le courrier, il ne s'est pas manifesté. Le titre expire. Que faire de cet argent ? Trois réponses étaient possibles, et le choix du texte mérite d'être expliqué. Le garder dans la procédure aurait fait de la somme un actif à répartir entre les créanciers, ce qui serait un enrichissement au détriment d'un salarié qui n'a rien fait de mal. La conserver indéfiniment chez le mandataire aurait bloqué la clôture et créé une comptabilité sans fin. La restituer à l'AGS, et c'est la solution retenue. Elle est logique : cet argent est le sien, elle l'a avancé, et le salarié ne l'a pas pris. Mais le second alinéa est ce qui rend la solution acceptable, et c'est lui qu'il faut retenir : ces institutions VERSENT les sommes dues aux salariés qui en font la demande. Le droit du salarié n'est pas éteint, il change simplement d'adresse. Il ne va plus chercher son argent chez le mandataire, il le demande à l'AGS. Un salarié qui se réveille deux ans plus tard n'a rien perdu : il doit seulement s'adresser au bon interlocuteur. C'est le même mécanisme qu'à Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le bien dont le propriétaire ne se manifeste pas : on ne confisque pas, on transforme et on conserve à disposition. Le livre VI est cohérent sur ce point, et c'est à son honneur. La mention du commissaire à l'exécution du plan couvre le cas où la restitution intervient après l'arrêté d'un plan, quand le mandataire n'est plus en fonction. Ce que le texte ne prévoit pas, et c'est sa vraie faiblesse : aucune information du salarié. Personne ne lui dit que son argent est reparti à l'AGS ni qu'il doit désormais s'adresser à elle. Son droit est préservé, mais il ignore où il est.
Pour un salarié qui n'a jamais reçu son paiement : votre droit n'est pas perdu. Adressez-vous directement à l'AGS, qui verse aux salariés qui en font la demande. Vérifiez d'abord auprès du mandataire si le titre a été émis et à quelle adresse. Tenez votre adresse à jour auprès du mandataire pendant la procédure. C'est la cause la plus fréquente de titres non encaissés. Pour le mandataire : la restitution est due dès l'expiration du titre. Conserver ces sommes bloque la clôture et n'a aucun fondement. Pour un représentant du personnel : signalez aux collègues partis que leur paiement les attend. Beaucoup ignorent qu'un titre a été émis à leur nom.
- Le droit du salarié n'est pas éteint : il change d'adresse, il ne disparaît pas.
- L'argent ne vient pas enrichir la masse des créanciers au détriment d'un salarié absent.
- La restitution débloque la clôture au lieu de laisser une comptabilité sans fin.
- La mention du commissaire à l'exécution du plan couvre la période postérieure au plan.
- Le mécanisme est cohérent avec R. 641-32 : on ne confisque pas, on conserve à disposition.
- Aucune information du salarié n'est prévue : son droit est préservé mais il ignore où il est.
- Aucun délai n'est fixé pour la restitution.
- Le texte ne dit pas combien de temps l'AGS conserve les sommes à disposition.
- Le salarié doit faire la démarche : rien ne vient à lui.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Trois solutions s'offraient au rédacteur pour les avances non encaissées, et le choix opéré révèle la hiérarchie des intérêts du livre VI. Le maintien de la somme dans la procédure aurait enrichi la masse des créanciers aux dépens d'un salarié qui n'a commis aucune faute. La conservation indéfinie chez le mandataire aurait interdit la clôture et créé une comptabilité sans terme. La restitution aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail a été retenue, et elle est logique puisque ces fonds sont les leurs. Ce qui rend la solution acceptable est le second alinéa : ces institutions versent aux salariés qui en font la demande. Le droit n'est pas éteint, il est déplacé. La parenté avec Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est frappante : le livre VI ne confisque pas le bien ou la somme dont le titulaire ne se manifeste pas, il le transforme et le tient à disposition. La mention du commissaire à l'exécution du plan couvre la restitution survenant après l'arrêté d'un plan, quand le mandataire judiciaire n'est plus en fonction, et évite une vacance de débiteur de l'obligation.
Salarié
Sa créance survit à la péremption du titre, mais elle devient une créance à réclamer, non une créance à recevoir. L'initiative lui est intégralement transférée, sans qu'aucun texte n'organise son information, ce qui fait de la survie de son droit une survie théorique pour celui qui ignore le mécanisme.
Mandataire
La restitution est due dès l'expiration du délai de validité du titre, sans échéance fixée pour l'accomplir. Conserver ces sommes n'a aucun fondement et bloque la clôture : la diligence sert ici l'intérêt du professionnel autant que celui du salarié.
Créancier
Il n'a aucun droit sur ces fonds, qui sortent de l'actif distribuable par la volonté du texte. L'avance non encaissée ne vient pas gonfler ce qui sera réparti, et c'est une exception assumée au principe de ratissage de l'actif.
Dirigeant
La restitution purge une ligne de passif latente et conditionne en pratique la clôture ou l'achèvement du plan. Pour le dirigeant qui exécute un plan, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui porte l'obligation, de sorte que la question ne se referme pas avec la fin de la période d'observation.
Le titre non encaissé après un déménagement
Un salarié licencié quitte la région sans signaler sa nouvelle adresse. Le titre de paiement émis à son nom revient ou reste sans suite, puis son délai de validité expire. Le mandataire restitue la somme aux institutions de garantie, qui la tiennent à disposition du salarié dès qu'il en fait la demande.
La restitution après l'arrêté du plan
La procédure a donné lieu à un plan et le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions. Un titre émis avant l'arrêté du plan vient à expiration. C'est au commissaire à l'exécution du plan qu'il appartient de restituer, le texte le désignant expressément à côté du mandataire judiciaire.
Le salarié qui se manifeste longtemps après
Un ancien salarié découvre, bien après la clôture, qu'une somme lui était due. Le mandataire lui confirme l'émission d'un titre et sa restitution. Il n'a pas à agir contre la procédure clôturée : il forme sa demande auprès des institutions de garantie, que le texte oblige à verser aux salariés qui la présentent.
- Traiter l'avance non encaissée comme un actif de la procédure et la porter en répartition entre les créanciers.
- Conserver les sommes périmées en compte au lieu de restituer, et bloquer la clôture par une comptabilité qui ne se solde jamais.
- Soutenir devant un ancien salarié que son droit est éteint, alors que le second alinéa oblige les institutions de garantie à verser sur demande.
- Négliger la restitution après l'arrêté du plan, en croyant l'obligation éteinte avec les fonctions du mandataire judiciaire.
Le déclencheur n'est pas une date mais un événement : l'expiration du délai de validité du titre de paiement. Avant cette expiration, rien n'est dû aux institutions de garantie et le salarié reste créancier du paiement entre les mains du mandataire. Après elle, l'obligation de restituer naît immédiatement, sans qu'aucun délai ne soit assigné à son exécution, ce qui laisse en pratique la diligence du professionnel seule maîtresse du calendrier. La créance du salarié, elle, ne connaît pas de terme exprimé : le texte ne dit pas combien de temps les institutions tiennent les sommes à disposition, de sorte que la demande reste ouverte sans que sa durée soit écrite. La succession du mandataire judiciaire par le commissaire à l'exécution du plan assure la continuité de l'obligation dans le temps, y compris lorsque l'expiration du titre intervient après l'arrêté du plan.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le