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Urgence

Article R624-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
  • Le greffier avise le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan s'il y a lieu, de la modification apportée à l'état des créances.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-4

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.

Identifiant : LEGIARTI000006269536

Ce que dit ce texte

Comment un jugement obtenu ailleurs entre dans la procédure collective. Deux phrases, et une démarche que beaucoup de créanciers oublient de faire. La situation visée est banale. Une créance était contestée, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ou a renvoyé les parties devant le juge du fond, et une autre juridiction a tranché. Le créancier a gagné. Il tient une décision définitive. Et là, il fait souvent la même erreur : il croit que la procédure collective en sera informée. Elle ne le sera pas. Les juridictions ne se parlent pas entre elles, il n'existe aucun circuit automatique entre le tribunal qui a jugé la créance et celui qui tient l'état des créances. C'est au créancier d'apporter l'expédition au greffe. Cette démarche, qui prend une lettre, est la condition pour que le jugement gagné produise un effet dans la répartition. L'exigence d'une expédition, et non d'une simple copie, est justifiée. L'état des créances est un document opposable à tous : il ne se modifie pas sur présentation d'une photocopie. L'expédition est la copie officielle délivrée par le greffe de la juridiction qui a statué, et elle atteste que la décision est bien celle-là. Le second alinéa organise ensuite la diffusion, et il est bien pensé. Le greffier n'attend pas qu'on le lui demande : il avise le mandataire judiciaire, et selon le stade l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan. Ceux qui vont répartir, ou exécuter un plan, doivent savoir que le passif a changé. Une créance ajoutée à l'état après l'arrêté d'un plan peut en modifier l'équilibre. Ce que le texte ne dit pas, et qu'il faut savoir : aucun délai n'est imparti au créancier. C'est confortable en apparence, dangereux en pratique. Une décision produite après une répartition déjà effectuée arrive trop tard pour ce qui a été distribué. Le texte ne sanctionne pas le retard, la mécanique de la répartition s'en charge.

Comment gérer cet article

Dès que la décision est définitive, envoyez l'expédition au greffe. Le même jour si possible. Ce geste est ce qui transforme votre victoire judiciaire en créance figurant à l'état. Demandez une expédition, pas une copie. C'est le greffe de la juridiction qui a jugé qui vous la délivre. Vérifiez que la décision est bien passée en force de chose jugée. Une décision encore susceptible d'appel n'ouvre pas cette démarche : il faut attendre, et surveiller le délai. Prévenez aussi le mandataire judiciaire directement. Le greffier doit l'aviser, mais un courrier de votre part ne coûte rien et accélère la prise en compte. N'attendez pas. Aucun délai ne vous est imposé, mais une créance portée à l'état après une répartition ne rattrape pas ce qui a été distribué.

Forces pour le dirigeant
  • Le circuit est simple et gratuit : une expédition adressée au greffe suffit à modifier l'état des créances.
  • L'exigence d'une expédition protège l'état des créances, qui est opposable à tous, contre les pièces approximatives.
  • Le greffier avise d'office les mandataires : le créancier n'a pas à courir après chaque professionnel.
  • L'information du commissaire à l'exécution du plan permet de tenir compte d'une créance nouvelle dans l'exécution en cours.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'informe le créancier gagnant qu'il doit faire cette démarche : beaucoup de jugements restent lettre morte au passif.
  • Aucun délai n'est fixé, mais une production tardive arrive après les répartitions déjà faites.
  • Le texte ne prévoit pas l'information du débiteur, dont le passif change pourtant.
  • L'obtention d'une expédition suppose une démarche auprès d'un autre greffe, ce qui décourage le créancier isolé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre un problème de circulation de l'information entre deux juridictions qui n'ont aucun canal commun. L'état des créances est un document unique, tenu au greffe du tribunal de la procédure, et opposable à tous ; or la décision qui reconnaît une créance a pu être rendue ailleurs, prud'homalement, civilement ou commercialement, après dessaisissement ou renvoi du juge-commissaire. Le système fait un choix révélateur : il n'organise aucune transmission d'office entre greffes et place la charge sur le créancier, qui est à la fois le mieux informé et le seul intéressé. L'exigence d'une expédition, et non d'une copie, dit l'autre souci du système : un état opposable à tous ne se modifie pas sur présentation d'une pièce dont l'authenticité n'est pas garantie. Le second alinéa corrige partiellement l'absence de canal automatique, mais seulement en aval, entre le greffe et les mandataires, jamais en amont entre les juridictions.

Stratégie, position par position

Le créancier

Il a gagné, et il découvre que sa victoire ne vaut rien tant qu'elle n'est pas déposée. La démarche est gratuite et tient en une lettre, mais rien ne la lui signale : ni la décision obtenue, ni le greffe de la procédure. Son intérêt est de l'accomplir immédiatement, parce que le texte ne le sanctionne pas mais que la répartition, elle, ne l'attendra pas.

Le greffe du tribunal de la procédure

Il reçoit une pièce et modifie un document opposable à tous, sans avoir à apprécier le fond : la force de chose jugée est acquise, le montant est celui de la décision. Son office est double, porter la modification à l'état des créances et aviser les professionnels. Il ne lui appartient pas de rechercher les décisions rendues ailleurs, ce qui explique que des créances judiciairement reconnues ne figurent jamais au passif.

Le mandataire judiciaire

Il est avisé, il n'a pas à découvrir. Mais l'avis peut lui parvenir après qu'il a arrêté un projet de répartition, et le passif qu'il croyait fixé bouge. Sa prudence consiste à interroger les créanciers dont une instance au fond était pendante, plutôt qu'à considérer l'état des créances comme stabilisé.

Le commissaire à l'exécution du plan

Il exécute un plan calculé sur un passif donné. Une créance ajoutée à l'état après l'arrêté du plan peut en déséquilibrer les échéances, surtout si elle est d'un montant significatif par rapport aux dividendes promis. L'avis du greffier est sa seule source d'information, et c'est pourquoi le second alinéa le désigne expressément.

Cas de figure

Le salarié dont la créance est fixée au fond

Un licenciement est contesté, la créance est portée devant la juridiction prud'homale, qui fixe une indemnité de 42 000 euros. La décision devient définitive faute d'appel. Si le salarié n'adresse pas l'expédition au greffe du tribunal de commerce, sa créance ne figure pas à l'état et le mandataire répartit sans elle.

Le fournisseur qui attend l'arrêt d'appel

Une créance de 180 000 euros est contestée, la cour d'appel tranche en faveur du fournisseur. Celui-ci attend trois mois pour obtenir l'expédition et l'adresser. Entre-temps une répartition partielle est intervenue : la créance est bien portée à l'état, mais elle ne participe qu'aux distributions ultérieures.

La créance reconnue après l'arrêté du plan

Un plan prévoit un apurement du passif chiffré sur l'état des créances tel qu'il existait au jour du jugement. Une décision définitive ajoute ensuite une créance. Le greffier avise le commissaire à l'exécution du plan, qui doit intégrer ce créancier dans les échéances restantes, l'équilibre arrêté par le tribunal se trouvant modifié.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire que la juridiction qui a statué transmet sa décision au tribunal de la procédure, alors qu'aucun circuit n'existe entre les deux greffes.
  • Adresser une photocopie du jugement ou la notification reçue, au lieu de l'expédition délivrée par le greffe de la juridiction qui a statué.
  • Déposer la décision avant l'expiration du délai de recours, sans vérifier qu'elle est passée en force de chose jugée.
  • Différer la démarche au motif qu'aucun délai n'est imparti, et se présenter après une répartition déjà exécutée.
Droit transitoire : la question de la date

La règle n'est pas une règle de délai mais une règle de forme, et elle s'applique à toute décision devenue définitive pendant la procédure, quel que soit le stade atteint : période d'observation, plan en cours d'exécution, répartitions commencées. Son effet, en revanche, dépend entièrement du moment où l'expédition arrive au greffe. Portée à l'état avant toute répartition, la créance concourt à l'intégralité des distributions ; portée après, elle ne concourt qu'à celles qui restent à venir, sans rappel de ce qui a été payé aux autres. Le texte ne prévoit ni rectification des répartitions antérieures ni restitution, et c'est la chronologie des opérations, non une sanction, qui règle la question. Pour le créancier, le seul calendrier qui compte est donc celui du mandataire, et non celui du code.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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