Article R622-2 du Code de commerce
- Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu : de signaler tous ses établissements à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, et d'en faciliter l'accès ; de communiquer la liste du personnel ; et de communiquer tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-1
I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. - Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Identifiant : LEGIARTI000006269200
Le texte le plus concret du lot pour un dirigeant, et l'ordre des obligations dit l'urgence réelle. « Dès le jugement d'ouverture » : il n'y a pas de délai de grâce. Pas huit jours, pas quinze : dès le jugement. C'est le premier devoir du dirigeant, avant même qu'il ait compris ce qui lui arrive. Trois obligations, et leur ordre n'est pas indifférent. Signaler tous les établissements et en faciliter l'accès. Le mot « tous » vise l'entrepôt oublié, le local de stockage loué à l'extérieur, le site secondaire. Un actif non signalé est un actif non inventorié, donc non réalisé, et le dirigeant qui l'omet s'expose bien au-delà d'un simple manquement. « Faciliter l'accès » ajoute une obligation matérielle : remettre les clés, indiquer les codes, ne pas laisser un mandataire devant une porte fermée. Communiquer la liste du personnel. Communiquer tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer. Ces deux dernières obligations sont les plus urgentes de toutes, et il faut dire pourquoi. Les salariés ne seront payés que sur des relevés de créances salariales établis par le mandataire (Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), et l'AGS n'avance rien tant que ces relevés n'existent pas. Or ils se construisent à partir des contrats, des bulletins, de l'ancienneté, des congés non pris. Sans les éléments que seul le dirigeant détient, personne n'est payé. C'est l'obligation dont dépendent des familles, et elle passe avant tout le reste. Un dirigeant sidéré, qui met trois semaines à rassembler ses documents de paie, retarde de trois semaines le paiement de ses salariés. Ce n'est pas une formalité administrative. Le texte est bref et sans sanction expresse, ce qui est sa faiblesse. Mais l'inexécution se paie ailleurs, et lourdement : une rétention d'information sur les établissements ou les actifs nourrit les analyses de fautes de gestion, voire les sanctions personnelles. Ce que le texte ne prévoit pas : aucune assistance n'est offerte au dirigeant pour rassembler ces éléments, alors qu'il est souvent seul, sans comptable, et que ses logiciels de paie peuvent lui être devenus inaccessibles.
Rassemblez les éléments de paie AVANT le jugement si vous le pouvez. Contrats, bulletins, ancienneté, congés non pris, heures supplémentaires. C'est ce qui décide de la date à laquelle vos salariés seront payés. Signalez tous les établissements, y compris ceux que vous jugez insignifiants. Un local de stockage oublié devient, plus tard, un actif dissimulé. Remettez les clés et les codes d'accès sans attendre qu'on vous les demande. « Faciliter l'accès » est une obligation, pas une politesse. Si vous n'avez plus accès à votre logiciel de paie, dites-le tout de suite. Le mandataire peut agir ; votre silence sera lu comme une rétention. Conservez la preuve de ce que vous avez remis. Une liste datée et contresignée vous protège si l'on vous reproche plus tard une omission.
- L'obligation court dès le jugement : aucun délai de grâce sur ce dont dépend le paiement des salariés.
- Le mot « tous » pour les établissements ferme la porte à l'omission commode.
- « Faciliter l'accès » ajoute une obligation matérielle, au-delà de la simple information.
- Les deux obligations relatives aux salaires visent exactement ce qui bloque le paiement par l'AGS.
- Le texte est court et compréhensible par son destinataire, ce qui est rare dans ce chapitre.
- Aucune sanction expresse n'est attachée à l'inexécution.
- Aucune assistance n'est prévue pour un dirigeant seul, sans comptable, parfois privé de ses outils.
- Le texte ne dit pas dans quelle forme les éléments doivent être communiqués.
- Rien n'informe le dirigeant que le paiement de ses salariés dépend directement de sa diligence.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cet article pose l'obligation de coopération du débiteur sous sa forme la plus nue, et son économie se lit dans l'ordre même des trois devoirs qu'il énumère. Le signalement des établissements et la facilitation de l'accès servent la reconstitution du patrimoine, condition de l'inventaire et donc de toute réalisation ultérieure. La liste du personnel et les éléments de détermination des salaires servent, eux, le paiement des salariés par la voie des relevés de créances salariales de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le mandataire ne peut établir sans les pièces détenues par le seul débiteur. La règle révèle ainsi une dépendance structurelle du système : la procédure collective se prétend dessaisissante, mais elle ne fonctionne qu'avec la collaboration active de celui qu'elle place sous surveillance. Et cette collaboration, le texte l'exige sans l'assortir d'aucune sanction propre, ce qui déplace la contrainte vers les terrains où elle est la plus lourde, la faute de gestion et les sanctions personnelles. Le droit demande donc beaucoup à un dirigeant sidéré, souvent sans comptable et parfois privé de ses propres outils, sans lui offrir la moindre assistance.
Le dirigeant
Il reçoit, au moment où il encaisse le choc du jugement, l'obligation la plus matérielle de toute la procédure. Rien ne lui dit que le paiement de ses salariés dépend directement de sa diligence des premiers jours, et personne ne l'aide à rassembler ce que le texte réclame. Sa meilleure défense est documentaire : préparer les éléments de paie avant le jugement quand il le peut, et conserver la preuve datée de chaque remise.
L'administrateur judiciaire
Destinataire de premier rang quand il est désigné, il a besoin du signalement des établissements pour organiser l'inventaire et apprécier l'exploitation. « Faciliter l'accès » lui donne un fondement textuel pour réclamer clés et codes, et non seulement une information. Sa pratique consiste à demander par écrit, dès le premier entretien, l'intégralité de ce que l'article énumère, pour que l'éventuelle carence soit datée.
Le mandataire judiciaire
Il est destinataire à défaut d'administrateur, et il est en toute hypothèse celui qui portera la charge des relevés de créances salariales. Sans contrats, bulletins, ancienneté et congés non pris, il ne peut rien établir et l'AGS n'avance rien. L'article est donc, pour lui, moins une obligation du débiteur qu'une condition de sa propre mission.
Le salarié
Il n'est pas nommé par le texte et il en est pourtant le véritable bénéficiaire. Son salaire ne dépend pas d'abord de la trésorerie de l'entreprise mais de la vitesse à laquelle son employeur remet des documents administratifs. Il ignore cette chaîne, ne peut l'activer, et subit sans recours le retard d'un dirigeant dépassé.
L'entrepôt non signalé
Une société de négoce ouvre en redressement. Le dirigeant signale son siège et son atelier, et omet un local de stockage loué à vingt kilomètres, qu'il juge « vide ». L'inventaire ne le couvre donc pas. Le stock qui y dormait n'est ni inventorié ni réalisé, et l'omission, découverte plus tard, sera versée au débat sur la faute de gestion. Le texte ne prévoyait aucune sanction propre : elle vient d'ailleurs, et elle est plus lourde.
Les trois semaines de paie
Un dirigeant sidéré met trois semaines à retrouver contrats, bulletins et décomptes de congés. Le mandataire ne peut établir les relevés de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant d'avoir ces pièces, et l'AGS n'avance rien sans relevés. Résultat : trois semaines de décalage sur le paiement des salariés, imputables non à la trésorerie mais à un retard documentaire que l'article voulait précisément éviter.
Le logiciel de paie inaccessible
L'abonnement du prestataire de paie est suspendu pour impayé et le dirigeant n'accède plus à l'historique. S'il l'écrit le jour même à l'administrateur, le problème devient celui de la procédure et une solution se cherche. S'il se contente d'attendre sans rien dire, son silence sera lu comme une rétention d'information, alors qu'il n'était qu'une impuissance.
- Attendre une demande écrite du mandataire pour remettre les éléments de paie, alors que l'obligation court dès le jugement et sans sollicitation.
- Lire « tous ses établissements » comme « ses établissements importants », et laisser hors du champ un local de stockage ou un site secondaire.
- Traiter « faciliter l'accès » comme une formule de style, en signalant un site sans en remettre les clés ni les codes.
- Remettre les documents sans en conserver d'inventaire daté et contresigné, et se retrouver sans preuve le jour où une omission est alléguée.
Aucune date, aucun point de départ à calculer : l'obligation naît avec le jugement d'ouverture et se prolonge tant que la mission qu'elle sert n'est pas accomplie. Elle se réveille à chaque jugement nouveau, ce qui vaut notamment lors de la conversion d'une sauvegarde en redressement puis d'un redressement en liquidation, où un nouvel organe prend le relais et où le débiteur se retrouve tenu une nouvelle fois à l'égard de celui qui entre en fonction. L'absence de sanction expresse interdit par ailleurs de raisonner en termes de forclusion : un dirigeant en retard n'est pas déchu, il reste tenu, et la carence reste appréciable jusqu'au terme de la procédure, y compris longtemps après, lorsqu'elle est produite au soutien d'une action en responsabilité ou d'une sanction personnelle.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le