Article R622-26 du Code de commerce
- Pendant la période d'observation, les poursuites contre les personnes physiques garantes, caution ou autre, sont suspendues par Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Suspendues ne veut pas dire éteintes : les procès et les saisies reprennent après le jugement arrêtant le plan.
- La reprise se fait à l'initiative du créancier, et sur justification du jugement arrêtant le plan.
- La reprise n'est pas à l'identique : la caution peut se prévaloir des délais et remises du plan selon les règles d'opposabilité de ce plan aux garants.
- Pendant la suspension, le créancier peut tout de même prendre des mesures conservatoires : hypothèque provisoire, blocage de compte.
Vous avez signé une caution pour les dettes de votre société, et votre maison est derrière cette signature. La société entre en sauvegarde, elle est protégée des poursuites, et il faut dire les choses franchement : vous, en tant que personne, vous êtes un patrimoine distinct, et rien n'empêcherait le créancier de se retourner sur vous tout de suite. Le droit l'empêche pendant la période d'observation, et pas par gentillesse : un dirigeant qui sait qu'une sauvegarde déclenchera la saisie de son logement ne demandera jamais de sauvegarde, et l'entreprise mourra avec lui. Ce répit a deux limites qu'il faut regarder en face. D'abord il s'arrête : une fois le plan arrêté, le créancier reprend les poursuites, et il le fera, car c'est à lui d'en prendre l'initiative. Ensuite il n'est pas un abri : pendant la suspension, le créancier ne peut pas saisir, mais il peut geler, inscrire une hypothèque provisoire sur votre maison, bloquer un compte. Votre vraie protection est ailleurs : selon la procédure, vous pouvez vous prévaloir des délais et des remises du plan, et le créancier ne peut alors pas exiger de vous plus que ce que le plan lui accorde contre la société.
- La suspension n'est pas une extinction. Comptez sur une reprise après le jugement arrêtant le plan, préparez-la, ne vous installez pas dans le soulagement.
- Pendant le répit, une hypothèque provisoire peut être inscrite sur votre bien et un compte peut être bloqué : le texte le permet expressément, et le créancier n'a aucune raison de s'en priver.
- Vérifiez si vous pouvez vous prévaloir des délais et remises du plan : c'est ce qui limite réellement ce qu'on peut vous réclamer, et cela se lit dans les règles d'opposabilité du plan aux garants.
- Utilisez le répit pour préparer votre défense, jamais pour organiser votre insolvabilité : les mesures conservatoires existent précisément pour l'empêcher, et l'organisation d'insolvabilité se retourne durement contre son auteur.
Lire le texte officiel de l'article
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le