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Urgence

Article R622-26 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-26 Application directe

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

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Art. L622-27

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Identifiant : LEGIARTI000026459822

Ce que dit ce texte

Le sort des poursuites contre les cautions, et un équilibre délicat entre deux intérêts légitimes. Le problème est l'un des plus douloureux du droit des entreprises en difficulté. Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société. La société entre en sauvegarde et bénéficie de la suspension des poursuites. Mais la caution, elle, est une personne distincte : rien n'empêcherait le créancier de se retourner immédiatement contre elle. Ce serait vider la sauvegarde de son sens. Un dirigeant qui sait qu'une sauvegarde déclenchera aussitôt la saisie de sa maison ne demandera jamais de sauvegarde. La protection de l'entreprise passe donc par une protection, au moins temporaire, de ceux qui l'ont garantie. Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suspend donc les poursuites contre les personnes physiques garantes pendant la période d'observation. Le présent article organise ce qui se passe ensuite. Le premier alinéa dit la reprise, et il pose deux conditions. L'initiative appartient au créancier. Rien ne repart tout seul : celui qui veut poursuivre la caution doit reprendre l'instance suspendue. Sur justification du jugement arrêtant le plan. C'est la pièce qui prouve que la suspension a pris fin et que le plan existe. Le renvoi aux « dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants » est ce qui compte réellement. Selon la procédure, les personnes physiques garantes peuvent se prévaloir des délais et remises du plan. Autrement dit, la reprise n'est pas une reprise à l'identique : le créancier ne peut pas exiger de la caution davantage que ce que le plan lui accorde contre le débiteur principal. Le second alinéa équilibre le dispositif, et c'est ce qui le rend acceptable pour les créanciers. Pendant la suspension, ils peuvent pratiquer des mesures conservatoires. Ils ne peuvent pas saisir, mais ils peuvent geler : inscrire une hypothèque provisoire, bloquer un compte à titre conservatoire. Sans cela, la suspension aurait offert à la caution le temps d'organiser son insolvabilité, et le créancier aurait retrouvé, à la fin, un garant sans patrimoine. L'équilibre est donc : on ne vous laisse pas saisir tout de suite, mais on ne vous laisse pas non plus démuni. Ce que le texte ne prévoit pas : aucune information de la caution sur les mesures conservatoires prises à son encontre au-delà des règles générales, ni sur la reprise des instances.

Comment gérer cet article

Pour la caution : la suspension n'est pas une extinction. Les poursuites reprendront après le plan, et des mesures conservatoires peuvent être prises entre-temps. Vérifiez si vous pouvez vous prévaloir du plan. En sauvegarde, les personnes physiques garantes bénéficient des délais et remises : c'est ce qui limite ce qu'on peut vous réclamer. Utilisez le répit pour préparer votre défense, pas pour organiser votre insolvabilité : les mesures conservatoires sont précisément faites pour l'empêcher, et l'organisation d'insolvabilité se retourne durement contre son auteur. Pour le créancier : ne restez pas inactif pendant la suspension. Les mesures conservatoires sont ouvertes, et elles préservent votre recouvrement futur. Reprenez l'instance sur justification du jugement arrêtant le plan. Rien ne repart tout seul, et l'initiative vous appartient.

Forces pour le dirigeant
  • La suspension protège la caution, ce qui rend la sauvegarde demandable par un dirigeant qui s'est engagé.
  • La reprise est encadrée par l'opposabilité du plan : le créancier ne peut exiger de la caution plus que du débiteur.
  • Les mesures conservatoires équilibrent le dispositif et empêchent l'organisation d'insolvabilité pendant le répit.
  • L'exigence de justifier du jugement arrêtant le plan donne un point de départ certain à la reprise.
Faiblesses et pièges
  • La caution n'est pas informée par ce texte des mesures conservatoires prises à son encontre.
  • Le renvoi aux dispositions sur l'opposabilité du plan oblige à une recherche que la caution ne fera pas.
  • Aucun délai n'encadre la reprise des instances, qui peut intervenir des années après.
  • Le texte ne dit rien du sort des instances si aucun plan n'est arrêté.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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