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Urgence

Article R621-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-2 Application directe

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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Art. L621-1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

Identifiant : LEGIARTI000044217167

Ce que dit ce texte

Le texte qui donne aux salariés une voix dans la salle avant que leur sort ne se décide. Le mot le plus important est le premier : « avant ». L'avis part avant que le tribunal ne statue sur l'ouverture. Ce n'est pas une consultation d'information après coup, c'est l'organisation d'une présence à l'audience qui décidera de la procédure. Le représentant désigné pourra être entendu, et surtout il pourra exercer des voies de recours en son nom propre (Art. L661-10 Article L661-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La copie au secrétaire du comité est la garantie qui fait tenir l'ensemble. Sans elle, l'avis reposerait entièrement sur le dirigeant : celui-ci pourrait, par oubli ou par calcul, ne pas convoquer le comité, et personne ne le saurait. La copie adressée directement au secrétaire crée un second destinataire, indépendant du débiteur. Si la réunion ne se tient pas, quelqu'un d'autre est en mesure de s'en apercevoir. Le dépôt du procès-verbal au greffe achève le dispositif. Il donne au tribunal la preuve que la désignation a eu lieu et l'identité de celui qui pourra parler. Sans dépôt, le représentant se présenterait à l'audience sans pouvoir justifier de sa qualité. Ce que ce texte reconnaît, et il faut le dire, c'est que les salariés ne sont pas des créanciers comme les autres. Ils ne perdent pas seulement une somme, ils perdent leur emploi, leur outil, souvent leur ancienneté et leur territoire. Le livre VI leur donne peu de leviers ; celui-ci est l'un des rares, et il se joue au tout début. Sa faiblesse est celle de tous les textes qui reposent sur une diligence : rien ne dit ce qui se passe si l'avis n'est pas envoyé, ou si le comité n'est pas réuni. L'ouverture n'est pas suspendue. En pratique, dans les petites structures sans comité constitué, la formalité se réduit souvent à un constat de carence, et le représentant, quand il existe, découvre son rôle le jour de l'audience.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : convoquez le comité, et vite. Cette réunion se tient avant l'audience d'ouverture. La négliger, c'est risquer une nullité et, surtout, se priver de salariés informés au moment où l'on aura besoin d'eux. Pour le secrétaire du comité : vous recevez une copie de l'avis, elle est votre déclencheur. Si aucune réunion n'est convoquée dans les jours qui suivent, écrivez au greffe et au dirigeant. C'est le seul moment où vous pouvez faire désigner quelqu'un. Choisissez le représentant pour ce qu'il va devoir faire, pas pour son grade. Il devra suivre une procédure, lire des rapports, prendre la parole devant un tribunal et, le cas échéant, faire appel. La disponibilité et le sang-froid comptent plus que l'ancienneté. Vérifiez que le procès-verbal est bien déposé au greffe. Sans dépôt, le représentant risque de ne pas être entendu faute de pouvoir prouver sa qualité. Retenez la portée du mandat : il inclut les voies de recours. Ce n'est pas un rôle d'observateur.

Forces pour le dirigeant
  • L'avis part avant le jugement d'ouverture : les salariés sont associés au moment où les décisions se prennent, pas après.
  • La copie au secrétaire du comité crée un destinataire indépendant du dirigeant, ce qui rend la formalité contrôlable.
  • Le mandat couvre les voies de recours, et pas seulement une prise de parole : c'est un vrai pouvoir.
  • Le dépôt du procès-verbal au greffe donne au représentant un titre opposable pour se faire entendre.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est attachée au défaut d'avis ou de réunion : l'ouverture n'en est pas retardée.
  • Le texte suppose un comité social et économique constitué, ce que beaucoup de petites entreprises n'ont pas.
  • Le délai n'est pas fixé : entre l'avis et l'audience, il peut ne rester que quelques jours.
  • Le représentant désigné n'est ni formé ni informé de l'étendue exacte de son mandat, qu'il découvre en l'exerçant.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le mot décisif est le premier, « avant ». La règle arbitre le moment où la parole des salariés entre dans la procédure, et elle le place en amont du jugement d'ouverture, non après. Ce que le système reconnaît ici, c'est que les salariés ne sont pas des créanciers ordinaires : ils ne perdent pas une somme, ils perdent un emploi, un outil, une ancienneté, souvent un territoire, et une créance privilégiée ne compense pas cela. Le livre VI leur donne peu de leviers, et celui-ci est l'un des rares, avec une portée réelle puisque le mandat inclut les voies de recours de L. 661-10. L'architecture du texte est fine : la copie adressée directement au secrétaire du comité crée un second destinataire indépendant du dirigeant, ce qui rend la formalité contrôlable par ceux qu'elle protège, et le dépôt du procès-verbal donne au représentant un titre opposable. Sa faiblesse est celle de tous les textes qui reposent sur une diligence : aucune sanction n'est attachée au défaut d'avis ou de réunion, l'ouverture n'en est pas retardée, et dans les petites structures sans comité constitué la formalité se réduit à un constat de carence.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

L'avis part à sa demande, donc l'initiative lui appartient et elle conditionne tout le dispositif. Un avis non demandé laisse l'audience se tenir sans voix salariale, sans que la régularité de l'ouverture en soit affectée par le texte. C'est une diligence qui ne se rattrape pas, puisque le moment visé est antérieur au jugement.

Le greffe

Il porte trois actes distincts : l'avis au débiteur, la copie au secrétaire du comité, et la réception du procès-verbal. La copie est la pièce la plus importante de la série, car elle dédouble l'information et prive un dirigeant réticent du bénéfice du silence.

Le secrétaire du comité

Sa copie n'est pas une information de courtoisie, c'est un déclencheur. Si aucune réunion n'est convoquée dans les jours qui suivent, il lui appartient d'écrire au dirigeant et au greffe : c'est la seule fenêtre où une désignation reste possible avant l'audience.

Le représentant désigné

Son mandat est plus lourd qu'il n'y paraît, puisqu'il couvre l'exercice de voies de recours en son nom. Il l'exerce pourtant sans formation ni information préalable sur son étendue, qu'il découvre le jour de l'audience. L'écart entre la force du mandat et la préparation de son titulaire est le vrai point faible du dispositif.

Cas de figure

Une entreprise de 80 salariés avec comité constitué

L'avis arrive cinq jours avant l'audience. Le comité est réuni, désigne un élu, le procès-verbal est déposé au greffe la veille. Le représentant est entendu sur la situation de l'emploi et conserve la possibilité de former un recours contre le jugement d'ouverture.

Le procès-verbal non déposé

La réunion s'est tenue, la désignation est acquise, mais le procès-verbal reste dans les dossiers de l'entreprise. Le représentant se présente à l'audience sans pouvoir justifier de sa qualité. Le dépôt n'est pas une formalité d'archivage, c'est ce qui fonde son titre.

Une structure sans comité

Le débiteur n'a jamais constitué de comité social et économique. Le texte suppose son existence et ne règle pas cette hypothèse. En pratique, la carence se constate et l'audience se tient sans voix salariale, aucun report n'étant prévu.

Erreurs à ne pas commettre
  • Différer la convocation du comité jusqu'après le jugement d'ouverture, alors que le texte vise expressément le temps antérieur.
  • Omettre le dépôt du procès-verbal au greffe et priver ainsi le représentant du titre qui lui permet d'être entendu.
  • Présenter la désignation aux salariés comme un rôle d'observateur, en taisant qu'elle ouvre l'exercice des voies de recours.
  • Compter sur une nullité pour sanctionner l'absence d'avis ou de réunion, alors que le texte n'en attache aucune et que l'ouverture n'est pas retardée.
Droit transitoire : la question de la date

Tout le dispositif se situe dans une fenêtre unique et brève : entre la demande du président au greffier et le jugement statuant sur l'ouverture. Cette fenêtre n'est pas chiffrée par le texte, et elle peut se réduire à quelques jours, le temps de l'avis, de la convocation du comité, de la réunion, puis du dépôt du procès-verbal. Une fois le jugement rendu, le moment est passé et rien ne le réouvre : la désignation tardive n'a plus d'objet pour l'audience d'ouverture, même si elle garde son utilité pour la suite de la procédure. La conséquence pratique est que la rapidité compte plus que la perfection du formalisme, et qu'un procès-verbal somme toute sommaire, déposé à temps, vaut mieux qu'une délibération soignée arrivée après l'audience.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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