Article R621-13 du Code de commerce
- Lorsque l'administrateur ou le mandataire désigné n'est pas inscrit sur les listes, le greffier joint à la copie du jugement (Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) un document reproduisant les termes de : L. 811-2 ou L. 812-2, l'article L. 811-11-1, l'article L. 814-5, le dernier alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'article L. 641-8, Art. R621-12 Article R621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ainsi que R. 814-24 et R. 814-38.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, du dernier alinéa de l'article L. 621-4, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
Identifiant : LEGIARTI000033708721
Dix textes reproduits et joints au jugement, et l'intention est bonne même si le résultat est indigeste. Ce que le greffier joint, et à qui. La copie du jugement part aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur des finances publiques. Quand le mandataire désigné n'est pas un professionnel inscrit, un document reproduisant dix textes l'accompagne. L'intention est celle qu'on retrouve dans tout le livre VI, et elle est bonne : reproduire plutôt que renvoyer. Un destinataire qui lirait « voir les articles L. 811-2, L. 811-11-1, L. 814-5... » n'irait pas les chercher. En les lui donnant, on lui permet de savoir à qui il a affaire. Le choix des textes n'est pas arbitraire, et il dessine trois cercles. Le statut : L. 811-2 ou L. 812-2 disent dans quelles conditions une personne non inscrite peut être désignée. C'est la légitimité de la désignation. Les garanties : l'article L. 814-5 pour l'assurance, L. 811-11-1 pour la comptabilité spéciale, Art. R621-12 Article R621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les pièces à produire, R. 814-24 et R. 814-38 pour le contrôle. C'est ce qui protège ceux qui traiteront avec cette personne. Le maniement des fonds : Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et l'article L. 641-8 imposent le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts. C'est la garantie la plus concrète : l'argent de la procédure ne dort pas sur un compte privé. Le troisième cercle est le plus révélateur. En joignant ces textes, on dit implicitement au destinataire : voici où va l'argent, et voici ce que cette personne ne peut pas en faire. Le résultat, il faut le dire, est un document épais. Dix textes, dont plusieurs longs, adressés à des créanciers et à un dirigeant qui viennent d'apprendre l'ouverture d'une procédure. La probabilité qu'ils soient lus est faible. Mais l'alternative serait pire. Ne rien joindre reviendrait à laisser désigner un non-professionnel sans que personne ne sache ce qui l'encadre. Entre un document trop long et une absence d'information, le rédacteur a choisi le premier, et il a eu raison.
Pour le débiteur ou un créancier : ne jetez pas le document joint au jugement. Il vous dit ce qui encadre la personne désignée : son statut, son assurance, et ce qu'elle peut faire de vos fonds. Lisez au moins les articles sur le dépôt des fonds (Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'article L. 641-8). C'est la garantie la plus concrète : l'argent va à la Caisse des dépôts, pas sur un compte privé. Vérifiez que le document a bien été joint. Sa présence est une obligation du greffier quand le mandataire n'est pas inscrit. Pour la personne désignée : ces textes sont diffusés à tous ceux que la procédure concerne. Ils décrivent ce que vous devez, et chacun peut les lire. Pour un praticien : la liste vaut inventaire des garanties applicables. C'est un aide-mémoire utile face à une désignation hors liste.
- Reproduire plutôt que renvoyer : les destinataires reçoivent les textes au lieu d'une liste de numéros.
- Le choix des textes couvre le statut, les garanties et le maniement des fonds, sans lacune.
- L'inclusion des articles sur le dépôt à la Caisse des dépôts est la garantie la plus concrète pour les créanciers.
- La charge pèse sur le greffier, qui dispose déjà du jugement et de ses destinataires.
- Dix textes joints à un jugement produisent un document que peu de destinataires liront.
- Aucune synthèse ni aucun résumé n'accompagne cette reproduction.
- Le texte ne prévoit rien si le document n'est pas joint.
- Le renvoi à des articles d'une autre partie du code alourdit encore le document.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre l'information et la lisibilité, et elle tranche franchement en faveur de la première. Le rédacteur pouvait renvoyer à une liste de numéros ; il impose de reproduire les termes de dix textes et de les joindre à la copie du jugement diffusée selon Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le choix des textes dessine trois cercles qui disent exactement ce que la désignation hors liste met en jeu : le statut, avec L. 811-2 ou L. 812-2, qui fondent la possibilité même de désigner une personne non inscrite ; les garanties, avec L. 814-5, L. 811-11-1, Art. R621-12 Article R621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , R. 814-24 et R. 814-38, qui protègent ceux qui traiteront avec elle ; le maniement des fonds, avec Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et L. 641-8, qui imposent le dépôt à la Caisse des dépôts. Ce troisième cercle est le plus révélateur du système : en joignant ces textes, on dit au destinataire où va l'argent et ce que cette personne ne peut pas en faire. Le prix payé est un document que peu liront, et il faut le dire sans détour. L'alternative serait pourtant une désignation hors liste sans que personne sache ce qui l'encadre, et entre ces deux maux le rédacteur a choisi le moindre.
Greffe
La charge repose entièrement sur le greffier, ce qui est logique puisqu'il détient le jugement et la liste de ses destinataires au titre de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le travail est matériel : identifier que le mandataire désigné n'est pas inscrit, constituer la liasse des dix textes dans leur version en vigueur, l'agrafer à chaque copie. Le risque pratique est la liasse type qui vieillit, les textes reproduits n'étant plus ceux en vigueur ; le texte n'organise aucune vérification périodique de ce document.
Créancier
Le créancier n'est pas au nombre des destinataires de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la liasse est pourtant celle qui aurait pour lui le plus de valeur. Les articles sur le dépôt des fonds diraient que les sommes recouvrées pour son compte ne stationnent pas sur un compte privé, et R. 814-24 et R. 814-38 diraient qui contrôle. C'est l'information qui conditionnerait sa confiance dans la procédure, et elle ne lui parvient pas avec le jugement.
Dirigeant
Le débiteur reçoit ce document au pire moment, le jour où il apprend l'ouverture de la procédure. La probabilité qu'il le lise est faible, et ce n'est pas un défaut de sa part. L'usage utile est différé : la liasse devient une pièce de référence le jour où il s'interroge sur une diligence, sur le sort d'un encaissement ou sur l'indépendance de la personne désignée, et elle lui évite alors de reconstituer un corpus dispersé entre deux parties du code.
Administrateur
Pour la personne désignée hors liste, la liasse a un effet qu'il faut mesurer : les textes qui l'encadrent sont diffusés aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur des finances publiques. Chacun d'eux peut lire ce qu'elle doit, ce qu'elle doit produire au titre de Art. R621-12 Article R621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et où elle doit déposer les fonds. La transparence est totale, et elle est à double tranchant, car la moindre inobservation sera lue par des destinataires qui disposent du texte.
La liasse complète part avec le jugement
Le tribunal désigne mandataire judiciaire une personne non inscrite. Le greffier adresse la copie du jugement aux destinataires de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et y joint le document reproduisant les termes de L. 812-2, L. 811-11-1, L. 814-5, du dernier alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de L. 641-8, de Art. R621-12 Article R621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de R. 814-24 et de R. 814-38. Les créanciers destinataires savent dès le premier courrier où iront les fonds.
Un créancier qui s'interroge sur un encaissement
Plusieurs mois après l'ouverture, un créancier constate qu'un règlement important a été encaissé par le mandataire non inscrit sans que le sort des fonds soit clair. La liasse jointe à la copie diffusée au titre de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → contient Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui impose le dépôt à la Caisse des dépôts. Le créancier n'en dispose pas d'office, et peut saisir le juge-commissaire ou demander à un contrôleur de le faire.
Le document n'a pas été joint
Le débiteur constate que la copie du jugement ne comporte aucune annexe alors que le mandataire désigné n'est pas inscrit. Le décret ne prévoit ni nullité ni sanction, et l'absence d'annexe n'affecte pas la validité du jugement. La seule voie utile est la demande écrite au greffe de communication du document, qui régularise l'information sans rouvrir aucun délai.
- Renvoyer aux numéros d'articles au lieu de reproduire leurs termes, alors que le texte impose un document reproduisant les termes et que le renvoi est exactement ce qu'il écarte.
- Joindre une liasse type constituée des années plus tôt, sans vérifier que les dix textes y figurent dans leur version en vigueur.
- Oublier que l'obligation ne naît que si le mandataire ou l'administrateur désigné n'est pas inscrit sur les listes de L. 811-2 ou L. 812-2, et l'étendre par prudence à toutes les désignations.
- Déduire de l'absence d'annexe une irrégularité du jugement, alors que le décret n'attache aucune sanction à ce défaut et que seule la communication du document peut être réclamée.
Le texte ne comporte aucune disposition transitoire propre, et le fait générateur est le prononcé du jugement comportant une désignation hors liste : l'obligation du greffier naît à ce moment et s'exécute avec la diffusion de la copie prévue à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La version des dix textes à reproduire est celle en vigueur à la date de cette diffusion, ce qui a une conséquence pratique dont les juridictions se méfient trop peu : une liasse préconstituée vieillit, et un texte modifié depuis sa constitution sera diffusé dans une version périmée. La difficulté est accrue par la nature des renvois, dispersés entre le livre VI et la partie du code consacrée au statut des administrateurs et mandataires, deux ensembles qui n'évoluent pas au même rythme. Le réflexe utile consiste à reconstituer la liasse à chaque désignation hors liste, qui reste une hypothèse rare, plutôt qu'à la tirer d'un modèle archivé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le