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Urgence

Article R621-11-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.

Identifiant : LEGIARTI000041604020

Ce que dit ce texte

Les seuils du second mandataire, et une exigence de structure déjà rencontrée en liquidation. Le I chiffre ce que la loi laissait ouvert : trois établissements secondaires, vingt millions de chiffre d'affaires. Ce sont les deux marqueurs d'un dossier qui dépasse ce qu'une seule étude peut absorber. Trois établissements, cela veut dire plusieurs sites, plusieurs équipes, souvent plusieurs conventions collectives et plusieurs juridictions prud'homales. L'appréciation à la clôture du dernier exercice est une précision utile. Elle évite de discuter le seuil sur des chiffres en cours d'année, invérifiables et discutables. On prend le dernier exercice clos, point. Le II est le même texte que Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la liquidation, et les deux exigences méritent d'être relues. Dix ans d'inscription : l'ancienneté, pas le diplôme. Dans ces dossiers, ce qui compte n'est pas la connaissance du droit mais l'expérience du terrain, celle qui ne s'acquiert que dans les dossiers. Une étude d'au moins quinze salariés : c'est la condition la moins juridique et la plus réaliste du livre VI. Elle ne dit rien du professionnel, elle dit qu'il faut une structure. Un dossier à trois établissements et vingt millions de chiffre d'affaires, c'est un standard qui sonne en permanence, des centaines de déclarations à enregistrer, des attestations de salaires par centaines. Un excellent mandataire seul dans son cabinet ne peut pas le faire, non par incompétence, mais par arithmétique. L'appréciation à la date de la demande d'ouverture ferme une porte. Sans cette précision, une étude pourrait embaucher après avoir été pressentie, ce qui viderait la condition de son sens. L'effet économique doit être dit franchement, comme à Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ces conditions réservent de fait les grands mandats aux plus grosses études du pays. La justification est solide, l'effet est réel, et il mérite d'être connu. Ce que le texte ne prévoit pas : rien n'organise la répartition des tâches entre les deux professionnels, ni le partage de leur rémunération, ni ce qui se passe en cas de désaccord.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : trois établissements secondaires et vingt millions de chiffre d'affaires déclenchent ensemble la double désignation. Vérifiez où vous vous situez, cela change le déroulé de votre procédure. Le chiffre d'affaires s'apprécie à la clôture du dernier exercice, pas sur l'année en cours. Demandez d'emblée qui fait quoi. Le texte ne répartit rien entre les deux professionnels : c'est à eux de s'organiser, et à vous de savoir à qui vous adresser. Pour un représentant du personnel : deux mandataires, cela veut dire deux interlocuteurs. Identifiez celui qui traite le volet social dès la première réunion. Ne comptez pas sur un doublement de la vitesse. Deux professionnels se coordonnent, et la coordination a son propre coût en temps.

Forces pour le dirigeant
  • Les seuils sont chiffrés et vérifiables : trois établissements, vingt millions, dix ans, quinze salariés.
  • L'appréciation à la clôture du dernier exercice évite de discuter sur des chiffres en cours d'année.
  • L'appréciation de l'effectif de l'étude à la date de la demande empêche une embauche de circonstance.
  • La condition de structure porte sur la capacité de traitement, pas sur un titre.
  • Les seuils sont identiques à ceux de la liquidation : un même dossier bascule dans la même catégorie.
Faiblesses et pièges
  • Les conditions réservent de fait les grands mandats aux plus grosses études.
  • Rien n'organise la répartition des tâches ni le partage de la rémunération entre les deux professionnels.
  • Aucune solution n'est prévue en cas de désaccord entre eux.
  • Le renvoi à D. 123-200 pour la définition du chiffre d'affaires oblige à une recherche supplémentaire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle chiffre ce que la loi avait laissé ouvert, et ce travail de seuil révèle la façon dont le pouvoir réglementaire conçoit la capacité de traitement d'une étude. Le I retient deux marqueurs, trois établissements secondaires et un chiffre d'affaires net de vingt millions d'euros défini conformément au cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Trois établissements, cela signifie plusieurs sites, plusieurs équipes, souvent plusieurs conventions collectives et plusieurs juridictions prud'homales : le critère n'est pas quantitatif par coquetterie, il décrit une complexité de gestion. L'appréciation à la date de clôture du dernier exercice comptable ferme la discussion sur des chiffres en cours d'année, invérifiables et toujours contestables. Le II reprend les exigences de Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la liquidation, et il faut en lire les deux volets pour ce qu'ils disent. Dix ans d'inscription sur la liste des articles L. 811-2 et L. 812-2 posent une condition d'ancienneté et non de titre : ce qui est exigé est l'expérience de terrain, celle qui ne s'acquiert que dans les dossiers. L'étude d'au moins quinze salariés est la condition la moins juridique et la plus réaliste du livre VI, car elle ne dit rien du professionnel et tout de la structure : un dossier à trois établissements et vingt millions de chiffre d'affaires, c'est un standard qui sonne en permanence, des centaines de déclarations à enregistrer, des attestations de salaires par centaines. L'effet économique mérite d'être dit franchement : ces conditions réservent de fait les grands mandats aux plus grosses études du pays.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il vérifie deux séries de données qui n'ont ni la même nature ni la même date. Le franchissement du seuil s'établit sur le nombre d'établissements secondaires, fixé à trois, et sur un chiffre d'affaires net de vingt millions d'euros apprécié à la clôture du dernier exercice comptable. L'éligibilité du second professionnel se vérifie, elle, sur une ancienneté d'inscription de dix ans au moins et sur un effectif d'étude d'au moins quinze salariés apprécié à la date de la demande d'ouverture de la procédure. Deux dates de référence distinctes dans le même article, et la confusion est la première source d'erreur.

Le second administrateur ou mandataire judiciaire

Les conditions qui le qualifient portent sur lui et sur sa structure. L'inscription depuis dix ans au moins sur la liste des articles L. 811-2 et L. 812-2 est une condition personnelle. La qualité de titulaire, d'associé ou de salarié d'une étude employant au moins quinze salariés est une condition d'appartenance, et c'est elle qui ferme le plus de portes. Le texte, en revanche, ne lui dit rien de sa mission : ni répartition des tâches, ni partage de la rémunération, ni voie de sortie en cas de désaccord avec son confrère.

Le dirigeant

La double désignation modifie le déroulé de sa procédure avant d'en modifier le fond. Deux administrateurs et deux mandataires, cela veut dire des circuits de décision plus lourds et une question à régler dès la première réunion : qui traite le social, qui traite l'exploitation, qui traite la cession. Le texte n'organisant pas cette répartition, elle se négocie, et le dirigeant qui ne pose pas la question perdra du temps à écrire au mauvais interlocuteur. Le seuil de chiffre d'affaires s'appréciant à la clôture du dernier exercice, il peut aussi anticiper, avant la demande d'ouverture, de quel côté du seuil son dossier tombera.

Le représentant du personnel

Deux mandataires judiciaires signifient deux interlocuteurs possibles sur le volet social, et il est utile d'identifier dès la première réunion celui qui le traite. Sur un dossier à trois établissements, la question se double d'une difficulté de périmètre, puisque plusieurs sites signifient souvent plusieurs conventions collectives et plusieurs juridictions prud'homales. L'exigence d'une étude d'au moins quinze salariés prend là tout son sens : les attestations de salaires se comptent par centaines et aucune structure légère ne les traite dans les délais.

Cas de figure

Le seuil apprécié sur le dernier exercice clos

Une société réalise onze millions d'euros de chiffre d'affaires sur les huit premiers mois de l'exercice en cours, après avoir clos le précédent à vingt-deux millions. La demande d'ouverture est déposée. Le seuil du I s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice comptable : les vingt-deux millions sont retenus, le seuil de vingt millions est franchi, et la chute d'activité en cours d'année n'y change rien.

L'embauche de circonstance

Une étude de douze salariés est pressentie pour un second mandat sur un gros dossier. Elle recrute trois collaborateurs après avoir été approchée, et se présente à quinze. Le II ferme cette porte : le nombre de salariés à prendre en compte est celui employé par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément au septième alinéa de l'article D. 123-200. L'effectif de la veille de la désignation n'est pas la référence.

Le partage non réglé

Deux administrateurs judiciaires sont désignés sur un dossier à quatre établissements. Aucun des deux ne conteste la désignation, mais chacun se croit en charge du volet social. Trois semaines passent avant que la répartition ne soit formalisée. Le texte ne prévoit rien, ni sur la répartition des tâches, ni sur le partage de la rémunération, ni sur l'issue d'un désaccord, et le dossier a payé ce silence en délai.

Erreurs à ne pas commettre
  • Apprécier le chiffre d'affaires sur l'exercice en cours ou sur un arrêté intermédiaire, alors que le I le fixe à la date de clôture du dernier exercice comptable.
  • Retenir l'effectif de l'étude à la date de la désignation plutôt qu'à la date de la demande d'ouverture, et valider une structure constituée pour l'occasion.
  • Avancer un chiffre d'affaires net sans se reporter au cinquième alinéa de l'article D. 123-200 pour sa définition, et comparer au seuil une grandeur qui n'est pas celle du texte.
  • Compter sur un gain de délai du seul fait de la double désignation, alors que la coordination entre deux professionnels a son propre coût et que le texte n'en organise aucun aspect.
Droit transitoire : la question de la date

Deux dates de référence structurent l'application de cet article, et elles ne coïncident pas. Le seuil de chiffre d'affaires du I s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice comptable, ce qui donne une photographie antérieure, stable et vérifiable, insensible à l'évolution de l'activité pendant les mois qui précèdent la demande. L'effectif de l'étude du II s'apprécie, lui, à la date de la demande d'ouverture de la procédure, choix qui ferme délibérément la porte à une embauche décidée après que le professionnel a été pressenti. Le praticien tient donc ensemble un critère tourné vers le passé comptable du débiteur et un critère tourné vers l'état présent de la structure professionnelle. S'ajoute une dépendance à des textes extérieurs qui vit sa propre vie dans le temps : le chiffre d'affaires net se définit conformément au cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et l'effectif conformément à son septième alinéa, de sorte qu'une évolution de cet article se répercute sur les seuils sans que le présent texte soit modifié. La condition d'inscription depuis dix ans au moins sur la liste des articles L. 811-2 et L. 812-2, enfin, s'apprécie en durée et non à une date, et elle se vérifie sur la liste en vigueur. Ces mêmes seuils étant ceux de Art. R641-3 Article R641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'art... En vigueur depuis le 04/04/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la liquidation, un dossier conserve sa catégorie lorsqu'il bascule d'une procédure à l'autre.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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