Article R621-11-1 du Code de commerce
- Le nombre d'établissements secondaires qui déclenche la double désignation de Art. L621-4-1 Article L621-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est de trois.
- Le seuil de chiffre d'affaires est de 20 millions d'euros nets, défini conformément au cinquième alinéa de l'article D. 123-200.
- Ce chiffre d'affaires s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice comptable, pas sur l'année en cours.
- Le deuxième administrateur et le deuxième mandataire judiciaire doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste des articles L. 811-2 et L. 812-2.
- Ils doivent exercer dans une étude employant au moins quinze salariés, effectif apprécié à la date de la demande d'ouverture.
Au-delà d'une certaine taille, votre dossier n'est plus confié à un seul professionnel mais à deux administrateurs et deux mandataires judiciaires. Cet article donne les chiffres que la loi avait laissés ouverts : trois établissements secondaires, ou vingt millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces deux marqueurs désignent un dossier qui dépasse ce qu'une seule étude peut absorber, avec plusieurs sites, plusieurs équipes, parfois plusieurs juridictions. Le chiffre d'affaires retenu est celui du dernier exercice clos, ce qui évite les discussions sur des chiffres en cours d'année. Le second professionnel n'est pas choisi au hasard : il doit être inscrit depuis au moins dix ans et travailler dans une étude d'au moins quinze salariés. Concrètement, cela veut dire deux interlocuteurs pour vous, et une question à poser très vite : qui fait quoi.
- Regardez où vous vous situez par rapport aux trois établissements secondaires et aux 20 millions d'euros : cela change le déroulé de votre procédure et le nombre de vos interlocuteurs.
- Vérifiez le chiffre d'affaires de votre dernier exercice clos, et non celui de l'année en cours : c'est lui qui est pris en compte.
- Demandez d'emblée la répartition des rôles entre les deux professionnels : le texte ne la prévoit pas, et vous devez savoir à qui adresser quoi.
- N'attendez pas que deux professionnels aillent deux fois plus vite : la coordination a son propre coût en temps.
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I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le