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Urgence

Article R621-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant, qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-10 Application directe

Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

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Art. L621-1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

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Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.

Identifiant : LEGIARTI000006269015

Ce que dit ce texte

Une ligne de continuité, et elle évite qu'une procédure entière s'arrête parce qu'une personne est absente. Le juge-commissaire est un homme-orchestre. Il autorise les ventes, tranche les contestations de créances, statue sur les revendications, contrôle les mandataires. Presque rien n'avance sans lui dans une procédure collective. Or il est une personne physique, souvent un juge consulaire bénévole exerçant une activité professionnelle par ailleurs. Il peut être malade, en déplacement, empêché quelques semaines. Sans suppléant, une vente urgente attendrait, une contestation resterait pendante, un actif se déprécierait. La désignation possible « à tout moment » est ce qui rend le dispositif utile. On peut nommer le suppléant dès le jugement d'ouverture, par précaution, ou plus tard, quand l'empêchement survient. Le tribunal n'a pas à anticiper une absence imprévisible. Le mot « momentanément » trace la limite, et elle est nette. Le suppléant remplace pendant une absence, il ne succède pas. Un juge-commissaire définitivement empêché n'est pas suppléé : il est remplacé, ce qui suppose une autre décision. La distinction évite qu'un suppléant s'installe durablement dans une fonction pour laquelle il n'a pas été désigné. On peut comparer avec Art. R645-6 Article R645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui traite le remplacement du juge commis en rétablissement professionnel : là, il s'agit d'un remplacement définitif, décidé par le président. Ici, d'une suppléance temporaire décidée par le tribunal. Deux mécanismes distincts pour deux situations distinctes, et le livre VI ne les confond pas. Ce que le texte ne dit pas : ni qui constate l'empêchement, ni comment les parties en sont informées. Un débiteur qui écrit au juge-commissaire ne saura pas nécessairement que c'est le suppléant qui lui répond, et rien n'organise cette information. Et rien ne prévoit le cas où le suppléant est lui-même empêché, ce qui, sur une procédure longue, n'a rien d'hypothétique.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire de justice : si le juge-commissaire est empêché durablement, demandez la désignation d'un suppléant. Le tribunal peut le faire à tout moment, mais il faut le lui demander. Ne laissez pas une vente urgente attendre le retour d'un juge. C'est exactement la situation que ce texte permet de résoudre. Pour le débiteur : vérifiez qui a signé l'ordonnance qui vous concerne. Un suppléant peut avoir statué, et c'est régulier. Retenez la limite : la suppléance est momentanée. Si l'empêchement est définitif, c'est un remplacement qu'il faut demander, pas une suppléance. Pour un praticien : la désignation peut intervenir dès le jugement d'ouverture. Sur une procédure qu'on sait longue, c'est une précaution qui coûte une ligne.

Forces pour le dirigeant
  • La procédure ne s'arrête pas parce qu'une personne est absente.
  • La désignation possible à tout moment évite d'anticiper une absence imprévisible.
  • Le mot « momentanément » empêche qu'un suppléant s'installe dans une fonction qu'il n'a pas reçue.
  • Le mécanisme est distinct du remplacement définitif, sans confusion possible.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas qui constate l'empêchement.
  • Les parties ne sont pas informées de l'entrée en fonction du suppléant.
  • Rien n'est prévu si le suppléant est lui-même empêché.
  • Aucun critère ne distingue l'empêchement momentané de l'empêchement définitif.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre un conflit entre la personnalisation de l'office du juge-commissaire et la continuité de la procédure collective. Le juge-commissaire concentre des pouvoirs d'une ampleur rare, autorisation des ventes, décision sur les contestations de créances, office en matière de revendications, contrôle des mandataires, et il est pourtant une personne physique, souvent un juge consulaire exerçant une activité professionnelle par ailleurs. Cette concentration crée un point de rupture unique : son indisponibilité pour quelques semaines suffit à immobiliser l'ensemble du dossier, pendant que les actifs se déprécient et que les délais courent. La solution retenue tient en une ligne et révèle une préférence claire du système pour la continuité sur la fixité de l'organe. Deux précisions portent toute la portée du texte. La faculté de désigner le suppléant dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure dispense le tribunal d'anticiper une absence imprévisible, tout en lui permettant la précaution initiale sur un dossier qu'il sait long. Et l'adverbe momentanément trace une frontière nette avec le remplacement définitif, qui suppose une autre décision : le suppléant exerce des attributions pendant une absence, il ne s'installe pas dans une fonction qu'il n'a pas reçue. La comparaison avec Art. R645-6 Article R645-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le remplacement du juge commis en rétablissement professionnel est définitif et décidé par le président, montre que le livre VI distingue les deux mécanismes sans les confondre.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il détient la désignation, et le texte lui laisse le choix du moment sans lui imposer de critère. Dans le jugement d'ouverture, la désignation est une précaution qui coûte une ligne sur un dossier que la juridiction sait long ou complexe. En cours de procédure, elle répond à un empêchement survenu. Ce que le texte ne lui donne pas, c'est une définition de l'empêchement momentané ni une procédure de constatation : l'appréciation est la sienne, sans encadrement.

Le juge-commissaire suppléant

Il exerce les attributions du juge-commissaire empêché, ce qui signifie l'intégralité de l'office et non une partie choisie. Sa compétence est donc entière pendant l'absence, et les ordonnances qu'il rend ont la même autorité. Sa limite est temporelle et non matérielle : l'adverbe momentanément lui interdit de s'installer, de sorte qu'un empêchement devenu définitif appelle un remplacement et non la prolongation d'une suppléance.

Le mandataire de justice

C'est lui qui éprouve le premier le blocage, puisque ses demandes d'autorisation restent sans réponse. Le texte permet une désignation à tout moment, mais il ne la provoque pas : la saisine du tribunal lui appartient en pratique. Laisser une vente urgente attendre le retour d'un juge est exactement la situation que cette disposition permet d'éviter, et l'inaction se paiera sur la valeur de l'actif.

Le débiteur et les parties

Position la moins servie par le texte. Rien n'organise l'information des parties sur l'entrée en fonction du suppléant, de sorte qu'un débiteur qui écrit au juge-commissaire ne saura pas nécessairement que c'est le suppléant qui lui répond. La vérification du signataire de l'ordonnance devient alors le seul moyen pratique de connaître l'identité de l'auteur de la décision, et la régularité de la signature d'un suppléant ne se discute pas sur ce seul fondement.

Cas de figure

La vente qui n'attend pas

Une offre d'acquisition sur un stock périssable requiert une autorisation du juge-commissaire. Celui-ci est en arrêt pour plusieurs semaines. Sans suppléant, l'offre expire et le stock se déprécie. Le mandataire saisit le tribunal, qui désigne un suppléant à tout moment de la procédure, et l'autorisation est délivrée. Le texte n'a servi qu'une fois dans ce dossier, et il a préservé la seule valeur réalisable du moment.

La précaution prise au jugement d'ouverture

Le tribunal ouvre une procédure dont il mesure d'emblée la durée probable et le volume de contestations de créances. Il désigne, dans le même jugement, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant. Aucune absence n'est encore survenue, et la désignation n'en est pas moins régulière puisque le texte l'autorise dès le jugement d'ouverture. La ligne ajoutée ne coûte rien et évitera une saisine ultérieure dans l'urgence.

L'empêchement qui devient définitif

Un juge-commissaire suppléé depuis plusieurs mois cesse ses fonctions. La suppléance ne peut pas tenir lieu de solution, puisque le texte ne la prévoit que pour un empêchement momentané. Une décision de remplacement est nécessaire, et le praticien qui continuerait à faire statuer le suppléant sur le fondement de cet article s'exposerait à une contestation. La frontière tracée par l'adverbe est ici le seul guide, aucun critère ne distinguant dans le texte les deux situations.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle n'a pas de calendrier propre, et c'est précisément ce qui en fait une disposition de souplesse. Aucune date butoir ne borne la désignation, que le tribunal peut prononcer dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, ce qui couvre aussi bien la précaution initiale que la réaction à un empêchement survenu. La durée de la suppléance, elle, n'est pas fixée par une échéance mais par un état de fait : elle dure ce que dure l'empêchement momentané, et elle cesse avec lui. Deux angles morts en résultent, que le praticien doit gérer sans le secours du texte. Le premier est l'absence de toute indication sur qui constate l'empêchement et à partir de quand il est réputé commencer ou finir, de sorte que la frontière entre les ordonnances du juge-commissaire et celles du suppléant dépend d'une appréciation non formalisée. Le second est le silence sur l'empêchement du suppléant lui-même, hypothèse qui n'a rien de théorique sur une procédure longue et qui appellera une nouvelle désignation par le tribunal, faute de mécanisme en cascade.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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