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Urgence

Article R612-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L612-5

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. L'organe délibérant statue sur ce rapport. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Identifiant : LEGIARTI000006268870

Ce que dit ce texte

Une phrase, et c'est elle qui rend possible tout le dispositif de Art. R612-6 Article R612-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le problème pratique, sans ce texte, serait insoluble. On demande au commissaire aux comptes d'établir un rapport sur les conventions passées entre l'association et ses dirigeants. Mais comment les connaîtrait-il ? Une convention de location avec le président ne porte aucun marqueur comptable particulier : elle apparaît comme un loyer parmi d'autres. Une prestation facturée par la société d'un administrateur ressemble à n'importe quelle facture fournisseur. Sans information, le commissaire aux comptes ne peut établir qu'un rapport sur ce qu'il a réussi à deviner. Le texte inverse donc la charge : c'est au représentant légal d'informer. C'est la bonne solution, et pour deux raisons. La première est pratique : lui seul sait qui est intéressé à quoi. La seconde est de responsabilité : en mettant l'obligation sur le dirigeant, le texte fait de l'omission une faute qui lui est personnellement imputable. Il ne pourra pas dire que le commissaire aux comptes n'a pas vu. Le délai d'un mois à compter de la conclusion est court, et c'est délibéré. Il aurait été facile de prévoir une information annuelle, au moment de l'établissement des comptes. Le choix d'une information au fil de l'eau, dans le mois, produit trois effets. Elle évite l'oubli de fin d'exercice, quand on rassemble douze mois de décisions. Elle permet au commissaire aux comptes d'exercer son jugement pendant l'exercice, alors que la convention est fraîche et peut encore évoluer. Et elle laisse une trace datée, ce qui importera si la question se pose plus tard. Ce dernier point mérite d'être souligné pour ce qui nous intéresse ici. En cas de défaillance ultérieure de l'association, la date à laquelle une convention a été portée à la connaissance du commissaire aux comptes devient une information. Une convention conclue au plus mauvais moment et signalée dans le mois n'a rien de clandestin. La même, découverte deux ans après par un liquidateur, se présente très différemment. La limite du texte est qu'il ne prévoit ni forme ni sanction. L'avis peut être verbal, et rien n'est dit de l'omission. C'est dommage pour une obligation dont dépend l'effectivité du rapport tout entier. En pratique, un écrit s'impose, dans l'intérêt du dirigeant d'abord.

Comment gérer cet article

Informez votre commissaire aux comptes par écrit, dans le mois, à chaque fois. Un courriel daté suffit, et il vous protège. Ne triez pas ce qui mérite d'être signalé. Le doute doit conduire à informer : une convention signalée à tort ne coûte rien, une convention omise coûte cher. Tenez un registre des conventions, avec la date de conclusion et la date d'information. Il se remplit en quelques minutes et vaut toutes les explications a posteriori. Faites le lien avec Art. R612-6 Article R612-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce que vous signalez ici est ce qui figurera au rapport. Signaler tôt, c'est aussi pouvoir corriger une convention mal calibrée avant qu'elle ne soit soumise aux membres. Pour le commissaire aux comptes : rappelez cette obligation par écrit en début de mandat. Elle conditionne votre propre rapport, et le rappel écrit est utile si l'information ne vient pas.

Forces pour le dirigeant
  • L'obligation pèse sur celui qui sait, ce qui est la seule solution praticable.
  • Le délai d'un mois évite l'oubli de fin d'exercice et permet un contrôle en temps réel.
  • L'information datée protège le dirigeant en cas de difficulté ultérieure de la structure.
  • Le texte rend effectif le rapport de R. 612-6, qui serait sinon fondé sur ce que le commissaire aurait deviné.
Faiblesses et pièges
  • Aucune forme n'est exigée : un avis verbal satisfait littéralement le texte et ne prouve rien.
  • Aucune sanction n'est prévue en cas d'omission, alors que tout le dispositif en dépend.
  • L'obligation suppose que le dirigeant identifie lui-même les conventions concernées, ce qui suppose de connaître L. 612-5.
  • Rien n'est prévu lorsque le rapport est établi par une autre personne que le commissaire aux comptes.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Une phrase, et c'est elle qui rend effectif le rapport de Art. R612-6 Article R612-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le problème qu'elle tranche est d'information et non de fond : les conventions réglementées ne portent aucun marqueur comptable propre, et un commissaire aux comptes laissé à ses seules diligences n'établirait un rapport que sur ce qu'il a réussi à deviner. Le texte renverse donc la charge vers le représentant légal, et ce choix fait deux choses à la fois. Il est pratique, parce que lui seul sait qui est intéressé à quoi. Il est de responsabilité, parce qu'en plaçant l'obligation sur le dirigeant, il rend l'omission personnellement imputable et ferme l'argument selon lequel le contrôleur n'aurait pas vu. Le délai d'un mois à compter de la conclusion révèle, lui, une préférence de système pour le temps réel contre la reddition annuelle. Il aurait été plus simple de prévoir une information au moment de l'arrêté des comptes ; le choix du fil de l'eau évite l'oubli de fin d'exercice, permet au contrôleur d'exercer son jugement quand la convention est encore fraîche et peut évoluer, et produit une trace datée. Cette trace est l'apport le moins visible et le plus utile pour le droit des difficultés d'entreprise : elle distingue une convention conclue au mauvais moment mais signalée d'une convention de même contenu découverte après coup. La limite est franche : ni forme ni sanction, pour une obligation dont dépend l'effectivité de tout le dispositif.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il voit une formalité de plus et tient en réalité la pièce qui le défendra. L'information écrite dans le mois le place en position d'avoir alerté lui-même le contrôleur, ce qui est l'inverse de la situation où un liquidateur exhume la convention deux exercices plus tard. Le coût de l'obligation est de quelques minutes, celui de son omission est une présomption de dissimulation.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur

Il demande le registre des conventions et les courriels d'information dès l'ouverture de sa mission, parce qu'ils lui donnent une cartographie datée des intérêts croisés. Savoir que le bailleur est le président, et le savoir avant la première réunion de négociation, change la conduite des pourparlers, qui restent confidentiels et dont l'équilibre dépend de la connaissance exacte des positions de chacun.

Le créancier

Il n'est pas destinataire de cette information, et il n'en connaîtra que la synthèse figurant au rapport. L'antériorité de l'avis lui importe néanmoins : une convention signalée dans le mois et approuvée se discute sur son équilibre, une convention jamais signalée nourrit la contestation des actes accomplis dans la période suspecte.

Le tribunal

La date d'information devient un élément de chronologie, à côté de la date de conclusion. Elle permet de distinguer la convention imprudente de la convention opaque, et cette distinction pèse dans l'appréciation du comportement des dirigeants lorsque la structure défaille.

Cas de figure

Convention conclue le 12 mars

L'avis au commissaire aux comptes doit intervenir au plus tard le 12 avril. Une information donnée à l'occasion de l'arrêté des comptes, en avril de l'année suivante, satisfait l'esprit du rapport de Art. R612-6 Article R612-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et viole le délai d'un mois : treize mois se sont écoulés, et le contrôleur n'a pas pu exercer son jugement pendant l'exercice.

Avis verbal en réunion

Le dirigeant mentionne la convention au commissaire aux comptes lors d'un point d'étape. Le texte n'exigeant aucune forme, l'obligation est littéralement satisfaite, et rien n'en reste. Deux ans plus tard, dans une procédure collective, le dirigeant soutient avoir informé et ne peut pas l'établir. Le courriel qu'il n'a pas envoyé aurait coûté deux minutes.

Convention conclue dans les semaines précédant la cessation des paiements

Une structure consent une sûreté à la société d'un administrateur peu avant de cesser ses paiements. Signalée dans le mois, la convention est datée, décrite et connue du contrôleur, et elle se discute sur son équilibre économique. Non signalée et découverte par le liquidateur, la même convention se présente comme un acte accompli à l'abri des regards, ce qui déplace entièrement le terrain du débat.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le délai est un délai de procédure attaché à un fait daté : il court de la conclusion de la convention, non de la clôture de l'exercice ni de l'établissement du rapport. Chaque convention porte donc son propre point de départ, et un retard ne se répare pas par une information globale ultérieure, qui vaut information tardive et non régularisation. La règle applicable est celle en vigueur à la date de conclusion, puisque c'est elle qui fait naître l'obligation d'aviser dans le mois. Le texte ne vise que l'hypothèse où le rapport est établi par le commissaire aux comptes : lorsqu'il est établi par une autre personne, aucune obligation d'information équivalente n'est organisée, et le dispositif repose alors sur la seule diligence du rédacteur. Enfin, l'absence de sanction expresse ne prive pas l'omission de conséquences : elle se juge ultérieurement, dans le cadre des règles de responsabilité et de contestation des actes, c'est-à-dire longtemps après que le délai d'un mois est passé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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