Article R612-1 du Code de commerce
- Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique sont concernées : associations, fondations, syndicats.
- Elles doivent établir des comptes annuels et désigner un commissaire aux comptes et un suppléant.
- L'obligation naît dès que deux des trois seuils sont dépassés.
- Les seuils : 50 salariés en contrats à durée indéterminée, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 550 000 euros de total de bilan.
- On en sort seulement après deux exercices successifs sous les seuils.
Cet article fait entrer les grandes associations dans le droit comptable des entreprises, et il est mal connu de ceux qu'il concerne. Si votre structure n'est pas commerçante mais qu'elle a une activité économique, qu'elle salarie, facture ou encaisse des subventions, vous devez vérifier trois chiffres à chaque clôture : l'effectif moyen en contrats à durée indéterminée, le montant du chiffre d'affaires augmenté des cotisations et subventions, et le total du bilan. Deux de ces trois seuils dépassés, et vous devez établir des comptes annuels et faire désigner un commissaire aux comptes avec un suppléant. L'erreur la plus fréquente du secteur est de ne regarder que le chiffre d'affaires : les subventions comptent dans les ressources. Et quand les chiffres redescendent, l'obligation ne tombe pas tout de suite, il faut deux exercices consécutifs en dessous. Personne ne viendra vous avertir que vous avez franchi les seuils.
- Calculez vos trois chiffres à chaque clôture. Deux seuils sur trois dépassés, et l'obligation naît sans qu'aucun courrier ne vous l'annonce.
- Ne raisonnez pas sur le seul chiffre d'affaires : les cotisations et les subventions entrent dans les ressources. C'est l'erreur la plus courante du secteur associatif.
- Anticipez la désignation : elle suppose une décision de l'organe délibérant, donc un point à l'ordre du jour d'une assemblée, ce qui prend des semaines.
- N'arrêtez pas la mission du commissaire aux comptes au premier exercice sous les seuils. Il en faut deux successifs, et la décision revient à l'organe délibérant statuant sur les comptes.
Lire le texte officiel de l'article
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants : 1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ; 2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; 3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels. Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le