Article R611-26 du Code de commerce
- S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de sa mission, appel peut être interjeté par le débiteur.
- Par déclaration faite ou adressée en recommandé avec avis de réception au greffe du tribunal.
- Le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.
- Le président peut, dans les cinq jours de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
- En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie au débiteur.
- Sinon, le greffier transmet sans délai le dossier à la cour, avec la déclaration et une copie de la décision, et avise le débiteur.
- L'appel est instruit et jugé selon les règles de la matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat. Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision. En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur. Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission. L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000039345937
La voie de recours la plus accessible du livre VI, et presque personne ne l'emprunte. Trois dispositions en font un recours réellement praticable. Pas d'avocat. Le débiteur déclare appel lui-même, par lettre recommandée au greffe. Pour un dirigeant dont la trésorerie ne permet plus d'honoraires, c'est la différence entre un droit théorique et un droit utilisable. Une déclaration simple. Pas d'acte d'huissier, pas de forme particulière : une lettre, ou une déclaration au greffe. Et surtout, le président peut se rétracter sous cinq jours. C'est la disposition la plus intelligente de l'article. L'appel ne monte pas mécaniquement : le président relit sa décision à la lumière de la déclaration, et peut la modifier. Beaucoup de refus tiennent à un dossier incomplet ou mal compris ; cinq jours suffisent à les corriger sans mobiliser une cour. Le champ couvre deux refus distincts, et le second est celui qu'on oublie : le refus de prorogation. Une conciliation qui arrive à son quatrième mois sans accord, et dont la prorogation est refusée, meurt. Que ce refus soit susceptible d'appel est une garantie réelle. La procédure gracieuse devant le tribunal judiciaire convient à une matière où il n'y a pas d'adversaire : le débiteur n'est opposé à personne, il demande une désignation. Une réserve de calendrier, et elle est sérieuse. La conciliation dure cinq mois au maximum. Un appel, même instruit avec diligence, consomme une part de ce temps. Le droit existe ; son utilité dépend de la vitesse de la cour.
Faites appel vous-même, sans avocat. Une lettre recommandée au greffe du tribunal suffit, et le texte vous en dispense expressément. Motivez la déclaration, même si rien ne l'exige. C'est elle que le président relira pendant les cinq jours où il peut se rétracter, et c'est la voie la plus rapide pour obtenir satisfaction. Joignez ce qui manquait. Si le refus tient à un dossier incomplet, le compléter dans la déclaration d'appel vaut mieux que de plaider devant la cour. Le refus de prorogation s'attaque de la même façon. N'attendez pas la fin du quatrième mois : la prorogation est demandée par le conciliateur, et c'est donc lui qu'il faut convaincre avant le terme. Surveillez le calendrier : l'appel consomme du temps que la conciliation n'a pas.
- Dispense d'avocat : le recours reste ouvert à qui ne peut plus payer de conseil.
- Une simple lettre recommandée au greffe suffit à former l'appel.
- La rétractation possible sous cinq jours règle la plupart des refus sans mobiliser une cour.
- Le refus de prorogation est attaquable, alors qu'il peut tuer une négociation en cours.
- Le temps de l'appel s'impute sur une procédure bornée à cinq mois.
- Le refus initial n'a pas à être motivé, ce qui rend la déclaration d'appel difficile à construire.
- Rien ne suspend la durée de la conciliation pendant l'instance d'appel.
- La dispense d'avocat n'est accompagnée d'aucune information du débiteur sur l'existence même de ce recours.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le