Article R600-1 du Code de commerce
- Le tribunal territorialement compétent est celui du siège de la personne morale ou de l'adresse déclarée de l'entreprise pour la personne physique, et à défaut de siège en France celui du centre principal des intérêts.
- Surtout, un changement de siège dans les six mois précédant la saisine est neutralisé : le tribunal du siège initial demeure seul compétent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Identifiant : LEGIARTI000037344764
Un critère simple, choisi parce qu'il est vérifiable. Le texte ne cherche pas le lieu où l'entreprise travaille vraiment, ni celui où ses salariés se trouvent : il retient le siège pour la personne morale et l'adresse déclarée pour la personne physique. Ce sont des données publiées, opposables, contrôlables en quelques minutes. Pour une matière où la compétence doit être fixée avant toute discussion de fond, cette préférence pour le formel est un gain de temps considérable. Le second alinéa est le coeur du dispositif, et il est écrit contre une manoeuvre précise. Déplacer le siège à la veille d'une déclaration permettrait de choisir son juge, parfois loin des créanciers, parfois vers une juridiction jugée plus accommodante. Le texte répond par un verrou de six mois : le tribunal du siège initial reste seul compétent, et le délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. La règle est donc datée par un acte de publicité, non par la décision interne de l'organe social, ce qui ferme la discussion sur le point de départ. Le texte traite aussi, brièvement, le débiteur sans siège en France. Il désigne alors le tribunal du centre principal des intérêts en France. La formule suppose une appréciation de fait, que l'article n'outille pas : aucun indice n'est énuméré, ni lieu de direction effective, ni implantation des actifs, ni localisation de la clientèle. Le juge devra motiver, et le demandeur devra documenter. Deux réserves ouvrent la porte à d'autres textes. Le renvoi au 2° de l'article L. 721-8 du code de commerce et à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → signale que la règle n'est pas absolue : la compétence peut être spécialisée pour certains débiteurs, et une procédure peut être renvoyée devant une autre juridiction lorsque les intérêts en présence le justifient. Le lecteur n'apprend ici que l'existence de ces réserves, pas leur contenu.
Avant toute déclaration, relevez la date de l'inscription modificative du siège initial au registre du commerce et des sociétés : c'est elle, et non la délibération, qui fait courir les six mois. Si un transfert de siège est intervenu récemment, saisissez le tribunal du siège initial : une saisine ailleurs vous fera perdre des semaines au plus mauvais moment. Pour une personne physique, vérifiez que l'adresse déclarée de l'activité est à jour avant de l'invoquer, car c'est ce point déclaré qui fixe le tribunal. En l'absence de siège français, constituez un dossier de localisation : pièces de direction effective, actifs, contrats, pour démontrer le centre principal des intérêts.
- Le rattachement au siège et à l'adresse déclarée donne une réponse immédiate dans la très grande majorité des dossiers.
- Le verrou de six mois neutralise le choix opportuniste de juridiction sans obliger le juge à sonder les intentions du débiteur.
- Le point de départ du délai est ancré sur un acte de publicité daté, ce qui supprime une source classique de contentieux.
- L'hypothèse du débiteur sans siège en France est prévue, là où beaucoup de textes de compétence s'arrêtent aux frontières.
- Les réserves initiales évitent de laisser croire que la règle est unique, et orientent vers les correctifs existants.
- La notion de centre principal des intérêts en France n'est assortie d'aucun indice, ce qui laisse le demandeur sans grille de preuve.
- Le verrou de six mois est écrit pour la personne morale : le transfert d'adresse déclarée par une personne physique n'est pas traité par le second alinéa.
- Le texte ne dit pas comment se combinent les deux réserves liminaires lorsqu'elles désignent des juridictions différentes.
- Rien n'est prévu pour le siège purement nominal, boîte aux lettres sans activité, dont le texte se contente dès lors qu'il est déclaré.
- Le débiteur qui exploite plusieurs établissements dans des ressorts distincts reste rattaché au seul siège, sans considération du lieu où se trouvent les salariés et les créanciers.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le