Article L812-1 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède à la liquidation.
- Ses tâches lui incombent personnellement.
- Il peut les déléguer à un mandataire judiciaire salarié, sous sa responsabilité.
- Des tiers peuvent recevoir une partie des tâches, sur autorisation motivée du président.
- La profession est réglementée : liste nationale, discipline, incompatibilités.
Ce texte, situé hors du Livre VI, définit qui est le mandataire judiciaire, ce personnage que tout dirigeant en procédure rencontre sans toujours comprendre son rôle. Sa mission tient en deux fonctions : représenter les créanciers, tous les créanciers en bloc, et procéder à la liquidation quand elle est prononcée. Il n'est donc ni le conseil du dirigeant, ni l'adversaire de personne : il est l'organe de l'intérêt collectif des créanciers. Le principe le plus protecteur du texte est celui de la personnalité des tâches : ce que le tribunal lui confie, il doit l'accomplir lui-même. Les délégations existent, à un mandataire salarié ou, sur autorisation motivée, à des tiers, mais toujours sous sa responsabilité : on ne peut jamais lui opposer que la faute est celle d'un sous-traitant.
- Le mandataire représente les créanciers, pas le débiteur : ne pas se tromper d'interlocuteur.
- La délégation à des tiers exige une autorisation motivée du président du tribunal.
- Toute délégation reste sous sa responsabilité : elle ne dilue rien.
- Sa désignation dans un dossier relève de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le