Article L811-1 du Code de commerce
- L'administrateur judiciaire administre les biens d'autrui ou assiste et surveille leur gestion.
- Ses tâches lui incombent personnellement.
- Délégation possible à un administrateur judiciaire salarié, sous sa responsabilité.
- Des tiers peuvent recevoir une partie des tâches sur autorisation motivée du président.
- C'est le pendant, côté administration, du statut du mandataire de Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'administrateur judiciaire est l'autre grande figure des procédures collectives, et son identité tient dans la définition du texte : administrer les biens d'autrui, ou exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans leur gestion. La gradation n'est pas un hasard, elle épouse les missions que le Livre VI lui confie : surveiller ou assister en sauvegarde, assister ou administrer en redressement. Là où le mandataire judiciaire représente les créanciers, l'administrateur travaille du côté de l'entreprise : deux fonctions séparées depuis la grande réforme, précisément pour qu'aucune ne serve deux maîtres. Le régime des tâches est le même que pour le mandataire : personnalité, délégation au salarié sous responsabilité, sous-traitance à des tiers sur autorisation motivée. La confiance du tribunal se place en une personne.
- L'administrateur travaille côté entreprise, le mandataire côté créanciers : deux rôles, jamais confondus.
- La personnalité des tâches est la règle, la délégation l'exception encadrée.
- La sous-traitance à des tiers exige l'autorisation motivée du président.
- Sa mission concrète dans un dossier est écrite au jugement, selon Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le