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Urgence

Article L692-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000035946536), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale si celui-ci estime que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

Identifiant : LEGIARTI000035946536

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le recours de celui qui voulait éviter la procédure secondaire. Lorsque le tribunal français ouvre une procédure secondaire malgré l'opposition du praticien de la procédure principale, celui-ci dispose d'une voie de recours propre, et le texte la borne par son moyen : il doit estimer que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 38 du règlement du 20 mai 2015. Pourquoi ce moyen, et pas un autre. L'article 38 du règlement est celui qui encadre la décision d'ouvrir une secondaire : il impose au tribunal d'entendre le praticien principal, il lui permet de rejeter la demande lorsqu'un engagement a été pris, et il lui permet de suspendre l'ouverture. Le recours de Art. L692-3 Article L692-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale si celui-ci estime... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → n'est donc pas un appel ordinaire sur le fond : c'est un recours de régularité européenne. Le praticien principal ne conteste pas que les conditions du redressement ou de la liquidation étaient réunies, il conteste que le tribunal ait suivi le chemin que le règlement lui imposait. Appel ou tierce opposition, selon sa place. La rédaction offre les deux voies, parce que le praticien principal n'est pas nécessairement partie au jugement d'ouverture. S'il a été entendu ou convoqué, il relève de l'appel. S'il est resté tiers, la tierce opposition lui est ouverte. C'est une souplesse utile, et elle évite le débat sur sa qualité. Le délai est bref et il n'est pas dans cet article. C'est le III de Art. R692-2 Article R692-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un au... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → qui le fixe : dix jours à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle le greffier lui notifie le jugement. Dix jours pour un praticien étranger, qui doit faire traduire, comprendre un jugement français et saisir une cour d'appel française : c'est très court, et c'est le même délai que pour un justiciable national. Ce que le texte ne donne pas au débiteur. Le débiteur français, lui, ne trouve pas ici de recours. Il relève des voies ordinaires du Livre VI contre un jugement d'ouverture, et son moyen n'est pas le respect de l'article 38 mais l'absence des conditions internes du redressement ou de la liquidation.

Comment gérer cet article

Pour le praticien principal : dix jours, et un moyen unique. Votre recours n'est recevable que si vous soutenez que le tribunal n'a pas respecté l'article 38 du règlement. Les moyens de droit interne ne sont pas les vôtres ici. Préparez donc le grief européen : défaut d'audition, engagement régulier écarté, suspension refusée sans motif. Choisissez la bonne voie selon votre place. Si vous avez été entendu ou dûment convoqué, c'est l'appel. Sinon, c'est la tierce opposition. Le texte offre les deux, mais une erreur de voie coûte le délai. Pour le débiteur français, ne comptez pas sur cet article. Il ne vous ouvre rien. Votre recours contre le jugement d'ouverture est celui du droit commun du Livre VI, et votre moyen est l'absence des conditions du redressement ou de la liquidation, non le respect du règlement. Et pour le créancier local, l'ouverture est plutôt une bonne nouvelle. Elle vous applique le droit français. Si le praticien principal fait appel, votre intérêt est d'intervenir pour la défendre, en montrant que l'article 38 a été respecté.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Dix jours pour un praticien étranger qui doit faire traduire un jugement français et saisir une cour d'appel française est un délai très bref, et le texte ne prévoit aucun aménagement.
  • Le moyen est limité au respect de l'article 38, de sorte qu'une ouverture respectueuse du règlement mais mal fondée en droit interne n'est pas attaquable par cette voie.
  • Le texte ne dit pas quel est l'effet de l'infirmation : la procédure secondaire ouverte puis annulée laisse des actes accomplis, et rien n'en règle le sort.
  • Les créanciers locaux n'ont aucune voie dans cet article, alors que l'appel du praticien principal tend précisément à les priver de la procédure française.
  • Le point de départ est la réception de la notification, ce qui dépend d'un envoi à l'étranger dont le texte ne dit rien des modalités de preuve.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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