Article L670-1-1 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
-
En vigueur Depuis le 24 mai 2019
Identifiant officiel : LEGIARTI000038584644Source : Légifrance — Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 24 mai 2019 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionLe présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le