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Urgence

Article L661-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Quand la cour d'appel infirme et renvoie, elle peut rouvrir une période d'observation.
  • D'une durée maximale de trois mois.
  • L'appel contre une liquidation en cours d'observation, ou contre l'arrêté ou le rejet d'un plan, peut prolonger l'observation.
  • Jusqu'à l'arrêt de la cour, si l'exécution provisoire est arrêtée.
  • L'appel ne laisse pas l'entreprise dans le vide.
En clair

Que devient l'entreprise pendant qu'un appel se juge ? Ce texte comble le vide que le recours creuserait. Premier cas : la cour d'appel infirme un jugement et doit renvoyer l'affaire ; elle peut ouvrir une nouvelle période d'observation, de trois mois au plus, le temps que le tribunal de renvoi reprenne la main sans que l'entreprise flotte hors de tout cadre. Second cas, plus fréquent : appel contre le jugement prononçant la liquidation en cours d'observation, ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec arrêt de l'exécution provisoire ; la période d'observation est alors prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour. L'entreprise reste sous le régime protecteur de l'observation pendant tout le recours : ni liquidée puisque l'exécution est arrêtée, ni abandonnée puisque l'observation continue. Le recours suspend la décision, pas la protection.

À ne pas faire
  • La prolongation suppose que l'exécution provisoire soit arrêtée : l'appel seul ne suffit pas.
  • La nouvelle observation sur renvoi est plafonnée à trois mois.
  • Pendant la prolongation, le régime de l'observation continue de s'appliquer.
  • L'arrêt de la cour referme la parenthèse, dans un sens ou l'autre.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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