Article L661-9 du Code de commerce
- Quand la cour d'appel infirme et renvoie, elle peut rouvrir une période d'observation.
- D'une durée maximale de trois mois.
- L'appel contre une liquidation en cours d'observation, ou contre l'arrêté ou le rejet d'un plan, peut prolonger l'observation.
- Jusqu'à l'arrêt de la cour, si l'exécution provisoire est arrêtée.
- L'appel ne laisse pas l'entreprise dans le vide.
Que devient l'entreprise pendant qu'un appel se juge ? Ce texte comble le vide que le recours creuserait. Premier cas : la cour d'appel infirme un jugement et doit renvoyer l'affaire ; elle peut ouvrir une nouvelle période d'observation, de trois mois au plus, le temps que le tribunal de renvoi reprenne la main sans que l'entreprise flotte hors de tout cadre. Second cas, plus fréquent : appel contre le jugement prononçant la liquidation en cours d'observation, ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec arrêt de l'exécution provisoire ; la période d'observation est alors prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour. L'entreprise reste sous le régime protecteur de l'observation pendant tout le recours : ni liquidée puisque l'exécution est arrêtée, ni abandonnée puisque l'observation continue. Le recours suspend la décision, pas la protection.
- La prolongation suppose que l'exécution provisoire soit arrêtée : l'appel seul ne suffit pas.
- La nouvelle observation sur renvoi est plafonnée à trois mois.
- Pendant la prolongation, le régime de l'observation continue de s'appliquer.
- L'arrêt de la cour referme la parenthèse, dans un sens ou l'autre.
Lire le texte officiel de l'article
En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois. En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le