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Urgence

Article L661-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Les jugements arrêtant ou modifiant le plan sont ouverts à la tierce opposition.
  • De même ceux rejetant la résolution du plan.
  • Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi.
  • Aucune tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification.
  • Ni contre celles prononçant la résolution.
En clair

La tierce opposition est la voie de celui qui n'était pas partie au jugement mais que le jugement atteint. En matière de plan, le texte l'ouvre avec une logique qu'il faut saisir : elle est possible contre les décisions qui font vivre le plan, l'arrêté, la modification, le rejet de la résolution, et fermée contre celles qui le font mourir, le rejet du plan ou sa résolution. Pourquoi cette asymétrie ? Parce qu'un plan vivant impose des sacrifices à des personnes qui n'étaient pas toutes à l'audience, un créancier oublié, une caution, et qu'elles méritent une voie pour se faire entendre. Un plan mort n'impose plus rien à personne : la tierce opposition n'y aurait pas d'objet. Pour le tiers concerné, le message est simple : c'est contre le plan arrêté que l'on peut agir, et vite, car les délais sont brefs.

À ne pas faire
  • La tierce opposition suppose de n'avoir été ni partie ni représenté au jugement.
  • Le délai est bref et court selon des règles propres : il se vérifie au décret.
  • Contre un jugement prononçant la résolution, la voie est fermée.
  • Le jugement sur tierce opposition s'attaque ensuite par les voies ordinaires.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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