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Urgence

Article L654-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • La prescription de la banqueroute et des délits voisins, aménagée.
  • Elle ne court que du jour du jugement d'ouverture.
  • Quand les faits sont apparus avant cette date.
  • La fraude antérieure ne se prescrit pas dans l'ombre.
  • Le temps ne court qu'à partir de la lumière.
En clair

Les faits de banqueroute se commettent typiquement avant l'ouverture de la procédure, dans les mois où l'entreprise s'enfonce : comptabilité abandonnée, actifs détournés, moyens ruineux. Si la prescription courait de leur commission, les plus anciens seraient couverts avant même que quiconque ait pu les voir, la procédure qui les révèle arrivant des années après. Ce texte l'empêche : pour la banqueroute et les autres infractions des deux premières sections du chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure, lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Le jugement d'ouverture est l'aube : ce qui s'est commis dans la nuit antérieure commence à se prescrire quand la procédure l'expose. Pour le dirigeant qui compte les années depuis ses actes, le calcul est faux : le compteur n'a démarré qu'à l'ouverture.

À ne pas faire
  • Le point de départ est le jugement d'ouverture, pas la commission des faits.
  • La règle vaut pour les faits apparus avant l'ouverture.
  • Les faits commis pendant la procédure suivent le droit commun.
  • Le report vaut pour la banqueroute et les délits voisins des deux sections.
Lire le texte officiel de l'article

Ce que la Cour de cassation en a jugé

Tous les arrêts commentés

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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