Article L654-14 du Code de commerce
- Le délit du dirigeant qui organise son insolvabilité personnelle.
- Détourner, dissimuler ses biens, ou se reconnaître faussement débiteur.
- De mauvaise foi, pour échapper aux poursuites liées à la procédure de la personne morale.
- La tentative est punie comme le fait.
- Les peines sont celles de la banqueroute.
La banqueroute vise le patrimoine de l'entreprise ; ce délit vise celui du dirigeant. Le scénario est classique : la société tombe, le dirigeant sent venir les actions en responsabilité et les sanctions, et il organise son insolvabilité personnelle, biens transférés au conjoint, reconnaissances de dettes de complaisance, actifs dissimulés. Le texte en fait un délit puni des peines de la banqueroute : détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, ou se faire frauduleusement reconnaître débiteur de sommes qu'il ne doit pas, de mauvaise foi, en vue de se soustraire aux poursuites de la personne morale, de ses associés ou de ses créanciers. Détail qui change tout : la tentative est punie comme le fait accompli. Le virement arrêté in extremis, la donation préparée mais non signée peuvent suffire. L'entrepreneur individuel qui manipule ses patrimoines séparés est visé par le même texte.
- La tentative est punie comme le délit consommé.
- La fausse reconnaissance de dette est visée expressément.
- La mauvaise foi et le but de soustraction caractérisent l'intention.
- L'entrepreneur individuel à patrimoines séparés est dans le champ.
Lire le texte officiel de l'article
Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrices de sommes qu'elles ne devaient pas. Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une ou de plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le