Article L654-11 du Code de commerce
- La juridiction pénale statue, même en cas de relaxe : 1° d'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur des biens, droits et actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages et intérêts demandés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ; 2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.
Identifiant : LEGIARTI000006239407
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La disposition la plus originale du titre pénal : le juge répressif restitue même quand il relaxe. Deux logiques que le droit sépare d'ordinaire, la peine et la restitution, sont ici découplées au profit des créanciers. Le mécanisme d'abord. Saisi d'une banqueroute ou d'un délit voisin (le détournement familial de Art. L654-10 Article L654-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → typiquement), le juge pénal doit statuer sur la réintégration des biens frauduleusement soustraits, d'office, sans demande de personne, et lors même qu'il y aurait relaxe. L'hypothèse n'est pas d'école : la relaxe peut tenir à un élément moral défaillant, une prescription, un doute sur l'intention, tandis que la matérialité de la soustraction est établie ; il serait absurde que l'échec de la poursuite pénale laisse les biens là où la fraude les a mis. Le juge relaxe l'homme et rapatrie les actifs : chacun son terrain. La saisine d'office est le second trait remarquable : la réintégration ne dépend ni du parquet ni des parties civiles ; elle est une obligation du juge, attachée au constat de la soustraction frauduleuse. Les dommages et intérêts, eux, restent à la demande, logique civile ordinaire. Pour la procédure collective, ce texte fait du procès pénal un outil de reconstitution d'actif : là où les nullités de la période suspecte et les actions civiles ont leurs limites, le juge répressif, avec ses pouvoirs d'instruction, retrouve et rapatrie. Le liquidateur partie civile (Art. L654-17 Article L654-17 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) plaide ainsi sur deux tableaux : la condamnation, aléatoire, et la réintégration, due dès la matérialité prouvée.
Pour le liquidateur et les organes : demander la réintégration explicitement, même si elle est d'office. Lister les biens soustraits avec précision dans la constitution de partie civile guide le juge et évite les oublis dans le dispositif du jugement. Ne pas désespérer d'une relaxe probable : si la matérialité de la soustraction est solide, le procès garde son utilité patrimoniale ; l'analyse coût/bénéfice de la partie civile intègre la réintégration, pas seulement la peine. Pour les tiers détenteurs des biens : la relaxe du prévenu ne vous protège pas. Le bien frauduleusement soustrait revient au patrimoine du débiteur quel que soit le sort pénal de celui qui l'a soustrait ; la détention s'apprécie à l'aune de ce risque.
- Le découplage peine/restitution garantit que la fraude ne profite jamais, même impunie.
- La saisine d'office rend la réintégration indépendante des stratégies des parties.
- Le procès pénal devient un outil de reconstitution d'actif aux pouvoirs d'instruction supérieurs.
- La réintégration suppose des biens encore localisables : l'argent dissipé ne se réintègre pas.
- L'articulation avec les actions civiles parallèles (nullités, revendications) peut créer des frottements.
- Le juge pénal, peu rompu aux subtilités des masses, peut réintégrer imparfaitement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La faculté de statuer au civil malgré la relaxe est une dérogation calculée à la dépendance ordinaire de l'action civile : le procès pénal de la banqueroute instruit la matérialité des soustractions avec des moyens que la procédure collective n'a pas, et perdre cette instruction au motif que l'élément intentionnel fait défaut contre le prévenu reviendrait à sacrifier l'actif à la qualification. Le texte dissocie donc les plans : la culpabilité suit le droit pénal et son doute protecteur, la réintégration suit la matérialité des soustractions frauduleuses, que la relaxe n'efface pas. L'office du juge pour la réintégration, sans demande nécessaire, achève la logique : la reconstitution du patrimoine du débiteur est d'intérêt collectif et ne dépend pas de la diligence d'une partie civile, tandis que les dommages et intérêts, réparation individuelle, restent gouvernés par la demande. Le dispositif complète Art. L654-10 Article L654-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L654-9 Article L654-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou imme... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : les soustractions familiales et tierces, poursuivies au pénal, trouvent ici leur dénouement civil garanti. Pour les organes de la procédure, la constitution de partie civile de Art. L654-17 Article L654-17 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → y gagne un rendement certain : même l'échec de la poursuite rapporte la réintégration.
Organes de la procédure
Leur constitution de partie civile est un investissement à perte limitée : la relaxe même laisse la réintégration d'office, et l'instruction pénale aura cartographié les soustractions.
Prévenu relaxé
Sa relaxe protège sa liberté et son casier, pas sa détention des biens soustraits : la restitution se prononce sur la matérialité, sans égard au doute intentionnel.
Créanciers
Le gage se reconstitue par le canal pénal quoi qu'il arrive : les biens réintégrés rejoignent les réalisations et l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Juridiction répressive
Son office civil est autonome : la relaxe prononcée, elle examine encore, d'office, ce qui doit revenir au patrimoine.
La relaxe qui restitue
Le fils poursuivi pour recel obtient la relaxe au bénéfice du doute sur l'intention. Les machines matériellement soustraites sont néanmoins réintégrées d'office au patrimoine du débiteur : le doute ne les lui donnait pas.
L'office sans demande
Aucune partie civile n'a conclu sur la restitution. La juridiction statue d'office sur la réintégration des biens soustraits : le texte ne l'attendait de personne.
Les dommages et intérêts demandés
Le liquidateur, partie civile, chiffre le préjudice. La juridiction statue sur sa demande, relaxe ou non : le second volet suit la demande, le premier s'en passe.
- Renoncer à la partie civile par crainte d'une relaxe qui laisserait tout perdre.
- Croire la restitution subordonnée à la condamnation.
- Omettre de demander les dommages et intérêts, qui ne se prononcent pas d'office.
- Oublier que le produit réintégré suit l'ordre commun des répartitions.
La réintégration se prononce au jugement pénal, quelle qu'en soit l'issue, et son exécution rejoint la procédure collective : biens restitués, réalisations, répartitions selon Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le canal pénal des soustractions, de Art. L654-9 Article L654-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou imme... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L654-10 Article L654-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → jusqu'ici, se referme sur cette garantie : pour l'actif, l'audience répressive n'est jamais un pari.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le