Article L653-3 du Code de commerce
- La liste des faits de faillite personnelle propre aux entrepreneurs individuels.
- Poursuivre abusivement une exploitation déficitaire menant à la cessation des paiements.
- Détourner ou dissimuler son actif, ou augmenter frauduleusement son passif.
- Des faits spécifiques visent l'entrepreneur à patrimoines séparés.
- Notamment la confusion entre patrimoine professionnel et personnel.
Après la liste des dirigeants de sociétés et la liste générale, voici celle de l'entrepreneur en nom propre. Elle est plus courte, car beaucoup de griefs des dirigeants de sociétés supposent l'écran d'une personne morale qui n'existe pas ici, mais elle vise les mêmes ressorts : l'obstination et la fraude. Poursuivre abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, détourner ou dissimuler tout ou partie de son actif, augmenter frauduleusement son passif. S'y ajoutent des faits propres à l'entrepreneur dont la loi a séparé les patrimoines : utiliser cette séparation pour faire échapper des biens à ses créanciers professionnels, c'est-à-dire trahir le statut qui le protège. La séparation des patrimoines est un bouclier, pas un instrument.
- L'obstination déficitaire est apprécié sur ce que l'exploitation ne pouvait que produire.
- La séparation des patrimoines détournée de sa fonction devient un grief.
- La prescription de trois ans de Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique.
- Les professionnels soumis à des règles disciplinaires échappent au chapitre, selon la même réserve.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° (Abrogé). 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 1° (Abrogé) 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le