Article L653-11 du Code de commerce
- Le tribunal fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder quinze ans.
- Les déchéances cessent de plein droit au terme fixé, sans nouveau jugement.
- La clôture pour extinction du passif rétablit le débiteur dans tous ses droits et le relève de toutes les interdictions.
- Un relèvement peut être demandé si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
- Pour l'interdiction de gérer de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le relèvement s'obtient en démontrant sa capacité à diriger.
- Le relèvement total emporte réhabilitation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
Identifiant : LEGIARTI000019984708
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
C'est l'article qui dit comment cela finit, et c'est celui qu'il faudrait lire en premier. Quatre informations y figurent, et chacune corrige une croyance. La mesure a une durée fixée, plafonnée à quinze ans. Le tribunal la module ; il n'est pas tenu de retenir le maximum, et il le fait rarement. Les déchéances cessent de plein droit au terme. Il n'y a rien à demander, aucun jugement à obtenir, aucune démarche à accomplir. Beaucoup de dirigeants croient devoir solliciter une levée ; le texte dit le contraire. La clôture pour extinction du passif efface tout, y compris après l'exécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Celui qui a payé retrouve l'intégralité de ses droits. Le relèvement anticipé existe, et sur deux fondements distincts. Pour la faillite personnelle, il s'obtient par une contribution suffisante au paiement du passif. Pour l'interdiction de gérer, il s'obtient en présentant « toutes garanties démontrant sa capacité à diriger », ce qui est une voie ouverte à qui s'est reconstruit. Et le texte se termine par un mot que le droit emploie rarement : réhabilitation. Le relèvement total ne se contente pas de lever une interdiction, il rétablit dans l'estime juridique.
Chercher la durée dans le jugement, et la noter. Elle est fixée, elle est plafonnée, et elle expire seule. C'est la première chose à savoir pour organiser les années qui viennent. Ne rien demander au terme. Les déchéances cessent de plein droit. Une démarche inutile n'est pas neutre : elle donne l'impression qu'on ignore sa propre situation. Documenter chaque contribution au passif. C'est le fondement du relèvement anticipé de la faillite personnelle. Un versement, une cession d'actif personnel, une renonciation : tout ce qui a réduit le passif se prouve et se plaide. Pour l'interdiction de gérer, préparer un dossier de capacité. Le texte parle de « toutes garanties démontrant sa capacité à diriger » : une formation suivie, un poste d'encadrement occupé, un projet structuré, un accompagnement. C'est un dossier qui se construit, pas une faveur qui se demande.
- La mesure a nécessairement un terme, et il est plafonné à quinze ans.
- Les déchéances cessent de plein droit, sans démarche ni jugement.
- La clôture pour extinction du passif rétablit dans tous les droits.
- Deux voies de relèvement anticipé, dont une fondée sur la capacité retrouvée et non sur l'argent.
- Le relèvement total emporte réhabilitation.
- Quinze ans reste un plafond considérable au regard d'une vie professionnelle.
- L'exécution provisoire peut être ordonnée : la mesure s'applique malgré un appel.
- Le relèvement pour contribution au passif suppose des moyens que celui qui a tout perdu n'a plus.
- La clôture pour extinction du passif est rare : elle suppose que tous les créanciers aient été payés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte encadre dans le temps des sanctions qui, historiquement, pouvaient être perpétuelles, et ce plafonnement à quinze ans traduit l'évolution générale du droit des sanctions professionnelles vers la proportionnalité et la réhabilitation. L'architecture est cohérente : une durée fixée par le juge, une extinction de plein droit au terme, qui évite à l'intéressé la démarche humiliante d'une demande, et deux mécanismes de sortie anticipée qui récompensent l'un le résultat, l'autre l'effort. Le rétablissement par la clôture pour extinction du passif, y compris lorsque le passif a été éteint par l'exécution d'une condamnation au titre de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est le plus remarquable : celui qui a réparé intégralement est réputé n'avoir plus rien à expier, et la logique indemnitaire l'emporte sur la logique punitive. Le relèvement pour contribution suffisante, laissé à l'appréciation du tribunal, maintient une incitation au paiement même partiel.
Dirigeant sanctionné
Sa peine a un terme certain et deux sorties anticipées. Contribuer au paiement du passif n'est donc pas seulement une obligation morale : c'est le levier juridique du relèvement, et il se documente.
Tribunal
La durée se fixe dans la limite de quinze ans, et l'exécution provisoire peut être ordonnée. La proportionnalité est le critère implicite : les faits, leur durée, leur incidence sur le passif.
Créancier
Le mécanisme du relèvement travaille pour lui : un dirigeant qui paie pour être relevé paie le passif. La sanction bien calibrée est aussi un instrument de recouvrement.
Greffe et registres
La cessation de plein droit au terme fixé commande la radiation des mentions sans décision nouvelle : l'oubli administratif ne doit pas prolonger la peine.
Le terme qui libère seul
Une interdiction de gérer de cinq ans arrive à son terme. Les déchéances cessent de plein droit, sans jugement : l'intéressé peut reprendre une direction dès le lendemain.
La condamnation payée qui rétablit
Un dirigeant condamné au titre de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'exécute intégralement, ce qui permet la clôture pour extinction du passif. Le jugement de clôture le rétablit dans tous ses droits : la réparation complète efface la sanction.
Le relèvement mérité
Trois ans après le prononcé, l'intéressé a apporté une contribution significative au paiement du passif. Il demande son relèvement : la contribution suffisante est le critère, et elle se prouve pièces en main.
- Croire la faillite personnelle perpétuelle, alors qu'elle est bornée à quinze ans.
- Demander un jugement de mainlevée au terme, alors que la cessation est de plein droit.
- Confondre clôture pour insuffisance d'actif et clôture pour extinction du passif, seule rétablissante.
- Négliger la voie du relèvement, qui transforme l'effort de paiement en liberté retrouvée.
La chronologie de la sanction se lit d'un trait : prononcé avec durée fixée, exécution provisoire possible, extinction de plein droit au terme, et deux raccourcis, l'extinction du passif et le relèvement pour contribution suffisante. Les faits qui fondent la sanction relèvent de Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la prescription de l'action de Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce texte ne juge pas, il borne.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le