Article L653-11 du Code de commerce
- La faillite personnelle et l'interdiction de gérer ont une durée fixée, quinze ans au plus.
- Au terme fixé, tout cesse de plein droit, sans nouveau jugement.
- Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit l'intéressé dans tous ses droits.
- Y compris après avoir payé une condamnation au titre de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Un relèvement anticipé peut être demandé si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Aucune sanction professionnelle n'est perpétuelle : c'est le message de ce texte, et il compte pour ceux qui vivent la faillite personnelle comme une marque définitive. Le tribunal fixe la durée, quinze ans au maximum, et au terme fixé les déchéances et interdictions tombent d'elles-mêmes, sans qu'il faille demander quoi que ce soit. Deux portes de sortie anticipée existent. La première est automatique : si la clôture intervient pour extinction du passif, c'est-à-dire si tout le monde a été payé, l'intéressé est rétabli dans tous ses droits, même quand ce paiement résulte d'une condamnation qu'il a exécutée. La seconde se demande : celui qui a apporté une contribution suffisante au paiement du passif peut être relevé de ses déchéances avant le terme.
- Quinze ans est un plafond, pas une durée type : la durée se plaide.
- La cessation au terme est de plein droit : aucun jugement à solliciter.
- Le rétablissement suppose l'extinction du passif, pas la simple clôture.
- Le relèvement anticipé exige une contribution suffisante au paiement du passif : il se prépare.
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Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le