Article L651-4 du Code de commerce
- Pour préparer l'action en insuffisance d'actif, le patrimoine du dirigeant peut être investigué.
- Le président charge le juge-commissaire d'obtenir tout document ou information.
- Nonobstant toute disposition contraire : les secrets cèdent.
- Les administrations et banques communiquent la situation patrimoniale des dirigeants.
- L'enquête précède l'action : on sait avant d'assigner.
Avant d'engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, une question pratique se pose : le dirigeant a-t-il un patrimoine qui vaille le procès ? Ce texte permet de le savoir : le président du tribunal peut charger le juge-commissaire d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants, nonobstant toute disposition législative contraire, auprès des administrations, des organismes sociaux, des banques. Le secret bancaire cède, le secret fiscal aussi. L'enquête patrimoniale précède l'assignation : les organes de la procédure n'attaquent pas à l'aveugle, et le dirigeant dont le patrimoine est organisé pour paraître vide doit savoir que les flux se retracent. Avec les mesures conservatoires de Art. L631-10-1 Article L631-10-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'admin... En vigueur depuis le 14/03/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le dispositif est complet : on sait, puis on gèle, puis on juge.
- L'enquête vise la situation patrimoniale des dirigeants, de droit ou de fait.
- Les secrets bancaire et fiscal ne sont pas opposables.
- L'initiative peut être d'office ou à la demande des titulaires de l'action.
- Le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel entre dans le champ.
Lire le texte officiel de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le