Article L643-12 du Code de commerce
- À la fin de la liquidation (ou du rétablissement professionnel), l'interdiction de chéquier est suspendue.
- Seulement si le chèque rejeté date d'avant l'ouverture de la procédure.
- Pour un entrepreneur individuel, cela vaut pour les comptes professionnels.
- Si les créanciers peuvent à nouveau poursuivre, l'interdiction revient.
Un chèque impayé peut valoir une interdiction bancaire d'émettre des chèques. Quand la liquidation d'une entreprise, ou la procédure de rétablissement professionnel, est terminée, cette interdiction est mise en pause si le chèque avait été émis avant le début de la procédure. Pour un entrepreneur individuel, la pause concerne les comptes de son activité, sauf après un rétablissement professionnel. Mais si un créancier retrouve le droit de poursuivre (par exemple en cas de fraude), l'interdiction reprend dès qu'il obtient un titre exécutoire.
- C'est une suspension, pas une suppression.
- Les chèques émis après le jugement ne sont pas concernés.
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La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. En présence d'un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l'article L. 645-1. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le