Article L642-9 du Code de commerce
- Le repreneur qui n'a pas fini de payer ne peut pas revendre ni louer les biens repris (sauf les stocks).
- Le tribunal peut l'autoriser, après avis des salariés.
- Changer de repreneur doit être prévu dans le jugement ; le premier reste garant.
- Un acte interdit peut être annulé pendant trois ans.
Quand le tribunal choisit un repreneur, il le choisit pour son offre. Pour éviter qu'il revende aussitôt les machines ou le fonds avant d'avoir payé, la loi l'en empêche tant que le prix n'est pas entièrement réglé, sauf pour les stocks. Le tribunal peut lever cette interdiction si le repreneur offre des garanties, après un rapport du liquidateur qui consulte les représentants du personnel. Le repreneur ne peut pas non plus céder sa place à quelqu'un d'autre sans que le jugement l'ait prévu, et il reste responsable de ses promesses. Tout acte contraire peut être annulé pendant trois ans.
- Donner un bien repris en garantie d'un prêt exige aussi l'autorisation du tribunal.
- L'auteur de l'offre reste garant solidaire même en cas de substitution.
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Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité social et économique. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le