Article L642-22 du Code de commerce
- La succession échue au débiteur après la liquidation ne se réalise pas sans son accord.
- Ni le partage de l'indivision successorale ne se provoque.
- Les biens d'un autre patrimoine ou insaisissables peuvent se réaliser, sur demande du débiteur.
- Avec l'autorisation du juge-commissaire, si cela facilite la réalisation du patrimoine saisi.
- La contrepartie se substitue aux biens dans le patrimoine d'origine.
Deux règles protectrices du débiteur en liquidation, autour de la frontière du patrimoine saisi. La première : les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation ne peuvent être réalisés par le liquidateur sans l'accord du débiteur, et le partage de l'indivision successorale ne peut être provoqué. L'héritage qui arrive pendant la procédure n'est pas happé d'office : le malheur d'un deuil ne recharge pas la liquidation sans le consentement de l'intéressé. La seconde ouvre une passerelle inverse, à la main du débiteur : sur sa demande et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens d'un autre patrimoine de l'entrepreneur, ou insaisissables par les créanciers professionnels, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs saisis. Et la contrepartie de la valeur se substitue aux biens dans le patrimoine dont ils sont issus : la frontière se traverse sans se dissoudre.
- L'accord du débiteur conditionne la réalisation des biens successoraux post-ouverture.
- La passerelle vers l'autre patrimoine se fait à la demande du débiteur, jamais contre lui.
- L'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal s'ajoute.
- La substitution de la contrepartie préserve les droits sur le patrimoine d'origine.
Lire le texte officiel de l'article
I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire. III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le