Article L642-20 du Code de commerce
- Les interdictions d'acquérir de Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'étendent aux ventes d'actifs isolés.
- Ni les dirigeants, ni leurs proches, ne peuvent se porter acquéreurs.
- Le juge-commissaire peut déroger, sur requête du ministère public.
- Jamais au profit des contrôleurs ni du débiteur.
- Un régime allégé existe pour les biens de faible valeur et les exploitations agricoles.
Quand la liquidation vend les actifs un par un, une tentation apparaît : que le dirigeant, ou un proche, rachète à bas prix ce qu'il connaît mieux que personne. Le texte y répond en étendant aux cessions d'actifs les interdictions prévues pour la cession d'entreprise : ni le débiteur, ni les dirigeants, ni leurs parents et alliés ne peuvent se porter acquéreurs. La règle protège la sincérité des ventes, car celui qui a organisé l'actif sait ce qu'il vaut. Mais la vie est plus nuancée que le principe : parfois le proche est le seul acquéreur sérieux, ou le bien est modeste et nécessaire à la vie courante. D'où les dérogations : sur requête du ministère public pour le cas général, et par une saisine simplifiée pour les actifs de faible valeur et les biens des exploitations agricoles. Deux exclusions ne se lèvent jamais : les contrôleurs et le débiteur.
- L'interdiction frappe aussi les parents et alliés : la liste de Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait foi.
- La dérogation générale suppose la requête du ministère public, pas une simple demande.
- Contrôleurs et débiteur restent exclus de toute dérogation.
- Un acte passé au mépris de l'interdiction encourt l'annulation.
Lire le texte officiel de l'article
Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le